Limites de la décentralisation, Covid-19, mission de service public, article 12 de la DHHC, crise sanitaire, article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, loi du 23 mars 2020, loi du 9 août 2004, loi du 4 mars 2002, décret du 28 juin 1793, santé publique
D'une tradition jacobine, la France semble émettre quelques réticences avec le fait local. Avec l'acte premier de la décentralisation, la France serait passée d'une semi-décentralisation à une décentralisation législative. Le plus symbolique étant certainement la mort du contrôle d'opportunité. L'acte II a permis l'instauration de multiples outils constitutionnels permettant le passage d'une décentralisation octroyée à une décentralisation concertée. Pourtant, tous les outils constitutionnels ne sont pas utilisés et c'est ce qui conduit à expliquer que la décentralisation dans la pratique se heurte à certaines limites qui ont été remises en lumière avec la crise de la Covid-19.
[...] Unicité et décentralisation seraient conciliables. Ainsi, c'est le législateur, donc l'État central qui est compétent en cette matière. Il y a eu de plus en plus de textes relatifs à la santé publique. Il est possible de citer la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi du 9 août janvier juillet 2019 et enfin la loi du 23 mars 2020 sur l'État d'urgence sanitaire. Le transfert d'une mission de service public à un objet de réglementation Il est vrai que la santé publique a pu être considérée comme un service public. [...]
[...] Politiquement, il ne semble guère opportun de lutter pour augmenter la fiscalité locale. Cette lecture de la décentralisation met en exergue la crainte d'une France à géométrie variable. Tous les dispositifs de 2003 sont sous-exploités : pouvoir réglementaire local, expérimentations, droit de pétition, référendum et consultation. Sans doute auraient-ils permis de mieux répartir certaines compétences sanitaires notamment avec l'ARS, car pour l'heure la santé est une affaire d'État. Cela trouve écho dans le cadre de la Covid-19. La police administrative a fait l'objet d'une utilisation massive (Santé publique, régulation économique, confinement). [...]
[...] Le refus de concurrence entre les autorités de police vise à un maintien de cohérence dans les mesures prises et à assurer leur uniformité pour les rendre plus acceptables. Cette cohérence recherchée explique la faible effectivité des compétences accordées aux collectivités locales en matière de santé publique. La santé publique est-elle encore un service public ou est-elle au contraire une mission de police administrative ? La santé publique a été un service public, mais a basculé en une mission de police administrative au détriment des collectivités territoriales (I.). [...]
[...] Curieusement, selon les missions du maire au regard de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, il dispose d'une mission de salubrité publique. Celle-ci doit s'entendre comme la santé publique. La difficulté réside dans le conflit d'attributions de mission de police administrative. La mission de police administrative de l'État prime sur les missions du maire. Le Conseil d'État l'a rappelé dans une décision du 26 octobre 2011 (commune de Saint-Denis). Sur le territoire de la commune de la commune, le maire n'est pas le seul à disposer du pouvoir de police. [...]
[...] Le pouvoir de police des maires doit donc s'articuler avec ceux du préfet en temps de paix. Le maire ne dispose donc que de peu de pouvoirs de police administrative hors situation de crise et se voit encadrer ceux qui lui restent. La crise sanitaire actuelle ainsi que la proclamation d'état d'urgence ont eu une forte incidence sur l'équilibre de ces pouvoirs, d'autant par la justification de la lutte sanitaire pour une centralisation des pouvoirs de police administrative de l'État. [...]
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