Stagiaire, fonctionnaire en devenir, agent public statutaire non titulaire, autant de dénominations qui font de l'agent public qui souhaite intégrer la Fonction du même nom, une personne qui va potentiellement être titularisée au titre du concours ou de l'examen professionnel qu'il a passé. En effet, lorsqu'il est recruté dans la Fonction Publique après avoir réussi un examen, l'agent est nommé stagiaire et reçoit une formation initiale qui peut être assurée au sein d'une école spécialisée et au titre de cela, l'agent suit une scolarité de durée variable, ou bien peut rester sur le lieu d'affectation. Les stagiaires sont donc des fonctionnaires en devenir pour une période allant de un à deux ans en général. Durant cette période, l'agent à vocation à être titularisé dans la Fonction Publique et plus précisément dans un grade de celle-ci, mais ce n'est pas un droit. Ce stage permet de s'assurer de l'aptitude du candidat à exercer l'emploi public auquel il postule. Par conséquent, au terme de la période normale de stage, l'autorité territoriale peut, selon les qualités professionnelles démontrées par le fonctionnaire stagiaire : décider de sa titularisation, décider de proroger le stage de l'agent pour apprécier le comportement professionnel sur une période plus longue, ou encore décider de procéder au licenciement du stagiaire dès l'instant où l'insuffisance professionnelle peut être prouvée.
[...] Par conséquent, cette considération de la personne va de pair avec l'élargissement du pouvoir discrétionnaire de l'administration, élément mis en exergue par la confrontation des arrêts Bolz et Mansuy, et ce notamment du fait du contrôle restreint du juge administratif ainsi que de la stricte application de la procédure de licenciement. Ainsi on assiste aujourd'hui, et de plus en plus à une titularisation plus stricte des stagiaires. Il s'agit en effet d'obtenir la meilleure effectivité de l'administration, et de surcroît il convient de n'intégrer au service, que des personnes aptes à exercer des fonctions de cette importance, selon leurs connaissances, mais aussi leur expérience ou leur capacité à s'adapter. De plus, ce renforcement trouve une autre justification dans l'aspect de carrière de la Fonction publique. [...]
[...] Tout stagiaire a vocation à être titularisé, tel est le principe premier relatif aux droits des stagiaires au sein de la Fonction publique. Mais on a pu voir, par différentes décisions jurisprudentielles que des exceptions sont admissibles, les droits des stagiaires vont donc d'une certaine mesure s'en ressentir, et la procédure en sera différente. Le fonctionnaire stagiaire peut faire l'objet d'un licenciement, en cours ou en fin de stage, pour divers motifs comme la perte d'une des conditions générales d'accès à la fonction publique, l'inaptitude physique, la faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle, décision qui fait suite à un avis de la Commission Administrative Paritaire. [...]
[...] Il ne s'agit pas ici de titulariser des agents aux emplois pour lesquels ils ont été formés (par les diplômes ou le stage ou l'examen professionnel), mais il faut avoir une vision plus large et à long terme en ce que l'administration par la titularisation va intégrer un agent pour une carrière administrative. Parfois, une seconde chance est possible, où le stage sera prolongé, et averti de son incompétence ou insuffisance, il devra faire en sorte de justifier son aptitude qu'il n'avait pas montrée jusque-là. [...]
[...] Le Conseil d'État met donc en place une logique fonctionnelle du stagiaire. Pas de communication du dossier, pas de motivation des décisions prises envers les agents, on est bien là dans une logique selon laquelle l'administration se trouve dans une situation de domination, pour certains diraient-ils que cela se situe dans le but de ne pas trop étendre le pouvoir créateur des juges du fond, d'autres que cela limite de manière considérable les droits des agents non titularisés, ce que l'on va voir par la suite. [...]
[...] C'est également le cas en droit de la Fonction publique, et notamment ici en confrontation des arrêts Bolz et Mansuy, où l'intensité du pouvoir en question donne toute sa valeur au principe consacré. En effet, si on on se trouve dans la situation où un agent est licencié en cours de stage, le juge se voit attribué un pouvoir d'appréciation relativement élargi, mais sont tout de même imposées, bon nombre de dispositions le cantonnant uniquement dans sa tâche de contrôle : vérification que l'employeur a bien donné à l'agent tous les moyens d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées, vérification de l'aptitude professionnelle du stagiaire que pour son poste, ou encore, engagement de sa responsabilité s'il y a préjudice quant à la perte de chance d'accéder à la fonction publique pour l'agent. [...]
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