L'utilisation du domaine public par ses usagers c'est « le pouvoir de la liberté individuelle s'exerçant sur les choses publiques » d'après M.G. Jèze. Il semblerait donc que l'exercice de libertés publiques sur le domaine public serait un pouvoir détenu par les individus sur celui-ci. Ainsi, le domaine public apparait comme le lieu naturellement destiné à la pratique de ces libertés et plus spécifiquement quand il est affecté à l'usage direct du public.
Or, c'est en effet le régime de liberté qui est applicable quant à l'utilisation du domaine public. Cela signifie que le principe de liberté joue un rôle limitatif dans l'intervention des autorités administratives. Ces dernières ne sont pas dénuées de pouvoir face à l'exercice des libertés publiques, celles-ci ne devant pas s'exercer anarchiquement et s'exprimer au détriment de l'ordre public dont l'Administration est garante.
Toute liberté n'est en effet pas absolue. Comme l'énonce la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » L'exercice de ces libertés doit donc être encadré afin de les protéger.
[...] La constitutionnalité s'étend alors à l'affectation qui lui est attribuée. La liberté en question est donc préservée Au regard de cet exemple, il apparait que reconnaitre la valeur constitutionnelle de certaines libertés publiques voire de toutes les libertés publiques leur assurerait un régime de protection suffisant. Cela n'empêcherait pas par ailleurs des aménagements nécessaires à la conciliation de ces différentes libertés et des intérêts de l'administration mais cela fixerait au moins une limite à ne pas dépasser et donnerait la priorité au respect de la liberté face aux autres impératifs. [...]
[...] Il apparait ainsi que ce principe de liberté régissant l'activité des usagers sur le domaine public garantit le fondement et l'exercice des libertés publiques telles que la liberté d'aller et venir, la liberté du commerce et de l'industrie, de grève, de réunion, d'affichage De plus, les libertés publiques sont celles qui sont reconnues, protégées et garanties par l'Etat. De ce fait, intuitivement, il apparait que leur exercice sur le domaine public doit être préservé. Cependant, un autre impératif s'impose, l'exercice de ces libertés ne doit pas nuire à autrui. [...]
[...] En effet, les libertés publiques sont parfois rivales du fait qu'elles s'exercent sur le même espace et par une multiplicité d'acteurs. Il s'agit donc de tenter de réaliser un traitement égalitaire des usagers en leur permettant d'exercer leurs libertés tout en maintenant l'ordre sur le domaine public. Ce rôle de l'Administration est rappelé dans la décision du Conseil d'Etat du 18/11/1949 : l'Administration doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la faculté qu'à tout usager d'utiliser les dépendances du domaine public conformément à sa destination. [...]
[...] La liberté ne prévaut désormais qu'à condition ne pas être incompatible avec l'affectation principale, avec des normes environnementales, l'ordre public et les intérêts économiques de la collectivité locale L'exercice des libertés est donc subordonné à une intervention a priori de l'Administration aux moyens de procédés qui vont de l'autorisation préalable à l'interdiction puis à la déclaration préalable. Redonner une place de choix aux libertés sur le domaine public. Finalement, si le respect du principe de liberté est toujours rappelé par les règlementations ou législations (article 30 de la loi Littoral par exemple), concrètement on fait le constat d'une perte de terrain des libertés publiques au profit de nombreux autres intérêts et en particulier d'intérêts utilitaires d'ordre économique. [...]
[...] Ainsi, on constate que c'est la liberté de circuler (à valeur constitutionnelle) qui l'emporte le plus souvent sur la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté de stationner, etc Selon le type de libertés, l'affectation est au service de celles-ci ou au contraire peut les desservir en leur attribuant des statuts secondaires. Toutefois, ce système d'affectation peut paraitre indispensable pour permettre l'exercice des libertés publiques sur le domaine public. En son absence, on assisterait très probablement à un type d'utilisation hiérarchique. Cependant, l'affectation se fait parfois au détriment du principe de liberté et favorise les restrictions administratives apportées à ce régime. On constate un glissement du régime de liberté vers un régime de prévention. II- Vers l'affaiblissement du lien entre domaine public et libertés publiques ? [...]
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