« La liberté est la règle, et la restriction, l'exception » (Corneille, commissaire du gouvernement dans les conclusions de l'arrêt Baldy du 10 août 1917). Ce principe est une constante dans la jurisprudence et est consacré dans plusieurs arrêts (CE sect. 19 mai 1933 Benjamin et TC 8 avril 1935 action française).
Le maintien de l'ordre public étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public. Ce pouvoir de limitation appartient au législateur dès lors que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.
On peut alors se demander ce qui justifie la prise de telles mesures de polices restrictives, et quelles sont les conditions qui encadrent la prise des mesures de police.
[...] L'intervention de l'autorité de police devrait être spontanée. A partir du moment où elle a été informée il y a l'obligation d'agir. Le refus d'agir après une demande présentée est apprécié par le juge en tenant compte des circonstances locales et que la décision de refus est contestée, le juge va examiner ce refus en prenant en comptes les circonstances locales. Il prend alors en compte le degré d'atteinte à l'ordre public en sachant que lorsque le refus est jugé illégal par le juge la responsabilité de la commune ou de l'Etat est susceptible d'être engagée. [...]
[...] Il faut en cas de litiges préciser si l'autorité et l'agent sont intervenus au titre de ces pouvoirs administratifs ou judiciaires. Le critère de distinction est posé dans l'affaire Noualek (Tribunal des Conflits, du 07 juin 1961), où une personne qui se trouvait à sa fenêtre avait été blessée par une balle perdue au cours d'une opération de maintien de l'ordre. Le juge recherche si l'opération est en relation avec une infraction pénale déterminée. Si oui, c'est un acte de police judiciaire ; si non, c'est un acte administratif. [...]
[...] C'est alors au juge de vérifier le caractère nécessaire et proportionnel des mesures de polices administratives qui à défaut seront jugées illégales. Bibliographie indicative Traité de droit constitutionnel. Tome Les Libertés publiques [Texte imprimé] Duguit, Léon (1859-1928) / Cujas / [1979] Les libertés publiques [Texte imprimé] Le régime des principales libertés Rivero, Jean (1910-2001) / 4e éd. [...]
[...] Les mesures de police et la liberté peuvent sembler se contredire mais en réalité elles sont complémentaires. On peut donc constater que l'ordre public est indispensable à la liberté et les mesures de polices (les restrictions préventives) étant indispensables au maintien de l'ordre public on peut dire que celles-ci sont indispensables à la liberté. Mais pour que ces mesures de polices ne deviennent pas contraires et attentatoires aux libertés, il est nécessaire qu'elles soient encadrées et contrôlées. Ce que la jurisprudence et le juge administratif s'accordent à faire. [...]
[...] Il a en effet évolué avec la société car aujourd'hui l'ordre public n'est pas le même qu'il y a 100 ans et sa définition a donc évolué et s'est étendue à un domaine plus moral. Les autorités de police générale prennent des mesures de police dans ces différents domaines dont le contenu est précisé par les textes ou la jurisprudence. Ces mesures sont unilatérales, et obligatoires puisqu'elles ont pour but de protéger l'ordre public. De plus, elles s'appliquent directement. En principe, les autorités de police ont une compétence discrétionnaire en la matière. [...]
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