Présentant la situation des fonctionnaires dans son Traité de droit constitutionnel (Tome III), Léon Duguit affirmait, en avance sur le droit positif de son temps, qu'aucune restriction ne devait être apportée à leur liberté individuelle. Si cela est aujourd'hui largement vérifiable à propos de leur liberté d'opinion, et ce, malgré une consécration mouvementée (la loi du 13 juillet 1983 a explicitement reconnu cette liberté), leur liberté d'expression n'est pas sans limites.
En effet, à l'instar de la liberté d'opinion, la liberté individuelle d'expression bénéficie à la fois d'un ancrage constitutionnel (l'article 11 de la DDHC de 1789 dispose ainsi que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme ») et d'une consécration européenne (l'article 10 de la CESDH de 1950 affirme le droit à la liberté d'expression notamment entendue comme « la liberté de recevoir ou communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques »), mais le statut général de la fonction publique civile (loi précitée) reste muet sur ce point. Ceci tient en partie dans le fait que la question de l'exercice de cette liberté individuelle s'applique non plus aux seuls fonctionnaires mais à l'ensemble des agents publics ; le gouvernement laissant alors la voie libre à des solutions jurisprudentielles dont la souplesse semble en la matière particulièrement adaptée.
[...] S'ils entreprennent une action politique étrangère à la mission des organisations syndicales, leurs droits ne sont pas plus étendus que ceux des agents publics en général (CE Sect juin 1962, Ministre des PTT contre Frischmann, en l'espèce un secrétaire général des PTT ayant signé en 1951 à Berlin-Est un accord avec son homologue allemand en vue d'empêcher les PTT de participer à une guerre éventuelle ou à la préparation d'une guerre). A l'exception de cas extrêmes logiquement sanctionnés, la liberté d'expression en matière syndicale demeure extrêmement peu limitée et ce, en raison du caractère très démocratique de l'Etat. Quant à l'engagement politique des agents publics, pour ou contre le gouvernement au pouvoir, il peut prendre toutes les formes admises pour l'ensemble des citoyens. [...]
[...] Si les limites posées à la liberté d'expression des agents publics (dans et en dehors du service) sont rendues nécessaires afin de prémunir les services publics de conséquences dommageables et de protéger la bonne marche de ceux-ci ; ce qui peut aisément se comprendre, il n'en reste pas moins que selon la formule de R. Chapus (opus cité) en droit français, le régime de l'expression des opinions est plus libéral que restrictif II/ Des limitations à la liberté d'expression des agents publics nullement générales et absolues La liberté d'expression des agents publics se conçoit de manière très libérale, notamment en matière de recherche et d'enseignement supérieur D'autre part, la grande souplesse qui prévaut quant à la liberté d'expression des agents publics ayant des responsabilités politiques et syndicales renforce le caractère libéral de ce régime, alors qu'il est restreint dans d'autres démocraties occidentales Un régime de droit commun relativement libéral L'affirmation de la liberté d'expression bénéficie en premier lieu de nombreuses garanties constitutionnelles et européennes. [...]
[...] de Laubadère) des services publics. Il en résulte selon la formule jurisprudentielle un devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public Etant au service de tous, les agents publics ne peuvent se servir de leurs fonctions pour se livrer à des actions de propagande politique ou de prosélytisme religieux (CE décembre 1948, Dlle Pasteau) et que, même en dehors de tels actes, l'agent public doit s'abstenir de manifester une quelconque opinion dans ses rapports avec les administrés (CE mai 1950, Dlle Jamet). [...]
[...] D'autant plus lorsque cette liberté est utilisée comme prétexte à des interprétations plus que nauséabondes. Le regain du phénomène négationniste, largement développé par des universitaires de l'Université de Lyon III Jean Moulin abusant de cette liberté (Henry Rousso in Le dossier Lyon III. Le Rapport sur le racisme et le négationnisme à l'Université Jean-Moulin) appelle une très grande sévérité, se mesurant à l'aune de la grande liberté d'expression accordée aux enseignants du supérieur (CE septembre 1998, Notin ; en l'espèce, un maître de conférences ayant manqué aux principes précités en contribuant, en sa qualité et par des arguments non scientifiques, à la campagne négationniste des chambres à gaz et en soutenant des thèses racistes et antisémites). [...]
[...] La liberté d'expression des agents publics Présentant la situation des fonctionnaires dans son Traité de droit constitutionnel (Tome.III), Léon Duguit affirmait, en avance sur le droit positif de son temps, qu'aucune restriction ne devait être apportée à leur liberté individuelle. Si cela est aujourd'hui largement vérifiable à propos de leur liberté d'opinion, et ce, malgré une consécration mouvementée (la loi du 13 juillet 1983 a explicitement reconnu cette liberté), leur liberté d'expression n'est pas sans limites. En effet, à l'instar de la liberté d'opinion, la liberté individuelle d'expression bénéficie à la fois d'un ancrage constitutionnel (l'article 11 de la DDHC de 1789 dispose ainsi que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme et d'une consécration européenne (l'article 10 de la CESDH de 1950 affirme le droit à la liberté d'expression notamment entendue comme la liberté de recevoir ou communiquer des informations et des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence des autorités publiques mais le statut général de la fonction publique civile (loi précitée) reste muet sur ce point. [...]
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