Si « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » (art. 6 loi 13 juillet 1983), qu'en est-il de son corollaire, la liberté d'expression ? Les agents publics sont-ils des citoyens comme les autres au regard de cette liberté ? Comment légitimer les restrictions apportées à la liberté d'expression et surtout jusqu'où vont ces restrictions ?
La liberté d'expression des agents publics se démarque de celle des citoyens ordinaires dans un but d'intérêt général et de cohérence de l'action administrative. L'encadrement de la liberté d'expression des agents publics fait néanmoins l'objet de limites, ce qui appelle tant à une définition plus précise des conditions de limitations de cette liberté fondamentale qu'à une prise en compte des évolutions des droits communautaires et européens.
[...] Cf. CEDH 2001, Dahlab contre Suisse, où la Cour ne retient pas comme seules motivations pour interdire le port du voile dans un établissement scolaire la seule exigence de laïcité (contrairement à l'avis du CE 2000, Dlle Marteaux, qui témoigne d'une conception exigeante de la laïcité). La réforme du statut des fonctionnaires communautaires (1er mai 2004), qui marque une avancée notable en matière de liberté d'expression des fonctionnaires. EISENMANN. J.Y.VINCENT. Pour G. [...]
[...] L'intérêt du service justifie une stricte limitation de la liberté d'expression des fonctionnaires Si la liberté d'expression des agents publics est consacrée, celle-ci est néanmoins encadrée et limitée par les principes traditionnels de neutralité (et son corollaire, le principe de laïcité), d'impartialité et de discrétion, mais également par le devoir contraignant de réserve A. Une liberté d'expression reconnue mais encadrée Le régime de droit commun. Les exceptions. Certains agents publics sont soumis, de par leurs fonctions, à des limitations spécifiques de leur liberté d'expression (magistrats judiciaires, militaires). D'autres jouissent à l'inverse d'une plus grande liberté d'expression (professeurs des universités, personnels investis de responsabilités syndicales (CE 1962, Frischmann)). B. [...]
[...] En outre, devoir de loyalisme, de discrétion professionnelle et de secret professionnel. Le devoir de réserve, une obligation contraignante (CE 1935, Bouzanquet). Justifications de cette nécessité de réserve : soumission des fonctionnaires au principe hiérarchique (art Constitution) ; protection des libertés des administrés. Il semble donc normal qu'en cas de manquement à ce devoir de neutralité, l'agent public soit exposé à des sanctions. Cependant, jusqu'où s'applique ce devoir de neutralité et de réserve ? Question d'autant plus pertinente que ces principes sont des principes jurisprudentiels qui n'ont jamais été réellement définis et dont l'application reste marquée par un fort degré de variabilité. [...]
[...] Les limites apportées au devoir de neutralité et de réserve Le devoir de désobéissance (lorsque l'ordre se révèle manifestement illégal ou dont l'exécution compromettrait gravement l'intérêt public- CE 1944, Langneur) Le manque de consistance juridique précise du devoir de réserve. La jurisprudence a défini certains critères d'appréciation du manquement au devoir de réserve (niveau hiérarchique du fonctionnaire, nature des fonctions exercées, lieu d'expression des opinions mais fort degré de variabilité et de subjectivité, en l'absence de définition par un texte de droit positif.[3] B. Vers une plus grande liberté d'expression ? L'apport du droit communautaire et du droit européen Une conception différente du principe de neutralité entre le CE et la CEDH. [...]
[...] - Qu'en est-il de la situation des agents publics ? Selon M.HAURIOU, le fonctionnaire est un citoyen spécial soumis à un régime restrictif. Le CE dans son rapport sur la laïcité évoque des particularités propres à la fonction publique du fait de ses activités, alors que le Professeur CHAPUS fait référence à un monde à part qui justifierait la restriction des libertés. - Si la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires (art loi 13 juillet 1983), qu'en est-il de son corollaire, la liberté d'expression ? [...]
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