Lorsque l'on entend « pouvoir règlementaire », cela laisse présupposé à un droit, une liberté, mais pourtant le pouvoir règlementaire apparait également comme une obligation telle que l'arrêt KEVERS-PASCALIS en 1962 l'explique « l'autorité détenant le pouvoir réglementaire est tenue, lorsque cela est nécessaire, à l'application de la loi ou lorsque la loi le prévoit, d'édicter des règlements d'exécution des lois dans un délai raisonnable ». La définition de l'exercice du pouvoir règlementaire oscille donc entre l'obligation et la simple faculté.
Le pouvoir règlementaire c'est le pouvoir de statuer par voie générale, accordé à des autorités autres que le parlement, soit nationales, soit locales. Son fondement juridique provient de la loi et de la jurisprudence. Il existe le pouvoir règlementaire général, celui-ci appartient en principe au Premier ministre mais les règlements qui prennent forme de décret en Conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République. Les ministres participent également au pouvoir règlementaire par leur contreseing. Ce pouvoir règlementaire est spécial et limité, il sert pour l'organisation du service. En pratique, les règlements sont élaborés au sein des ministères et le Premier ministre leur donne simplement une autorité en les signant. Les ministres possèdent donc tout de même des compétences importantes. Certains textes prévoient également un pouvoir règlementaire pour les autorités locales dans les limites qui découlent du principe de légalité et pour certaines autorités professionnelles dans le cadre de la profession.
[...] Les titulaires du pouvoir règlementaire ont donc, dans certaines circonstances, l'obligation d'abroger ou de modifier un règlement. Nous allons maintenant observer que cette obligation est fortement contrôlée dans la jurisprudence. B. Une obligation renforcée par le Conseil d'Etat et par le Conseil constitutionnel Depuis les années 1960, le Conseil d'Etat sanctionne l'abstention du pouvoir réglementaire qui ne prend pas les actes réglementaires et qui n'édictent pas les actes nécessaires à l'application d'une loi. Le Conseil d'Etat entend décourager le pouvoir politique d'agir de manière irraisonné en demandant au parlement l'adoption de lois qu'il s'avère ensuite incapable de mettre en œuvre or en pratique il est fréquent que des lois soient adoptées en urgence et qu'ensuite les textes réglementaires nécessaire à leur adoption ne soit jamais adoptés. [...]
[...] Une capacité accrue par la jurisprudence La jurisprudence élargit le domaine de compétence du pouvoir règlementaire. L'arrêt Meyet de 1992 expose le fait que le Président de la République décide lui-même de l'ordre du jour en Conseil des ministres et dès lors c'est lui qui détermine lui-même les décrets qu'il doit signer. La compétence du Président de la République est donc très grande et très libre. De plus, la Jurisprudence Air France contre Barbier du 15 janvier 1968 confirmé, consacre la dévolution à des personnes privées d'une des prérogatives essentielles de la puissance publique, ce qui agrandi encore plus le champ de compétence du pouvoir règlementaire. [...]
[...] Et même si ce pouvoir règlementaire est limité et seulement dans le cadre d'organisation du service, il existe des substituts que sont les circulaires et les directives. L'article 37 de la Constitution crée un champ de compétence propre au pouvoir règlementaire qui dans ce cas est donc autonome. Ainsi, la loi donne aux titulaires du pouvoir règlementaire une compétence qui apparait très libre. De plus, des dérives ont pu être faites dues à cette liberté instituée dans la loi. La faculté d'exercice du pouvoir règlementaire est donc exposée dans la loi, mais cette définition a ensuite été précisée voire même modifiée dans la jurisprudence. [...]
[...] La limite de ce pouvoir règlementaire c'est qu'il ne peut pas empiéter sur le domaine législatif, il trouve son autorité dans les articles 34 et 37 qui déterminent quel domaine est celui de la loi et quel domaine est celui du règlement. L'exercice du pouvoir règlementaire s'effectue soit de façon discrétionnaire soit de façon légalement obligatoire pour l'autorité compétente. En effet, il reste une ambigüité quant à l'exercice du pouvoir règlementaire puisque celui-ci instaure une compétence, une capacité donc une liberté d'agir et dans le même temps, il institue également une obligation d'agir. Le mot pouvoir suppose une liberté, une capacité mais le pouvoir règlementaire constitue-t-il réellement une liberté pour celui qui le possède ? [...]
[...] Depuis 2005 la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué en devenant plus contraignante à l'égard du législateur dans le but de l'obliger à ce que la qualité de la loi soit préservée : Le Conseil constitutionnel entend stigmatiser les empiètements du législateur sur le domaine réglementaire, pour autant le Conseil constitutionnel s'abstient d'en tirer des conclusions. Si le gouvernement souhaite récupérer sa compétence il pourra invoquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2005. Au-delà le Conseil entend inciter le législateur à faire plus attention à ne pas violer trop évidemment son domaine de compétences constitutionnelles. Il y a un souci depuis 2005 de stigmatiser sans pour autant sanctionner. [...]
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