Liberté, conscience, principe, neutralité, service, public, deux, principes, constitutionnels, antagonistes
À la fin du mois du janvier dernier, une mission parlementaire sur le voile intégral a préconisé une loi d'interdiction du port de la burqa dans les services publics. Le rapport rendu à cette occasion précise que la conséquence de la violation de cette loi ne serait pas de nature pénale, mais consisterait en un refus de délivrance du service demandé, par exemple, une femme porteuse d'un voile intégral se rendant à la caisse d'allocations familiales et refusant d'obtempérer ne pourrait pas percevoir ses prestations. Ce serait donc une mesure très contraignante, qui obligerait les femmes porteuses du voile intégral à renier leur culture, car même si un grand nombre de ses opposants le voit comme un signe d'oppression, il reste une marque de culture qu'il n'est jamais facile de désavouer. L'actuelle division de l'opinion publique sur « l'affaire de la burqa » marque toute la difficulté de la conciliation de la liberté de conscience de chacun et du principe de neutralité du service public.
[...] Car avec l'actuel débat sur la burqa on est amené à se poser la question : l'usager ne perd-il pas, peu à peu, sa liberté de conscience ? En fait, comment sont conciliées, dans le cadre des services publics, l'exigence de neutralité et la liberté de conscience des agents publics et de ses usagers ? L'équilibre trouvé pour conjuguer l'exercice de la liberté de conscience et le jeu du principe de neutralité du service public est différent selon que la personne considérée est agent du service public ou bien usager. [...]
[...] Il a fallu l'intervention du législateur en 2004 pour ramener la sérénité. Aujourd'hui la question du port de la burqa relance le débat des limites de l'expression de leur liberté de conscience par les usagers des services publics. Beaucoup de politiques se sont montrés plutôt favorables à son interdiction dans tous les services publics, même les transports en commun par exemple, et certains même dans tous les lieux publics. Tout d'abord, n'est-ce pas une totale négation de la liberté de conscience ? [...]
[...] L'un des meilleurs exemples est sans doute l'arrêt Barel de 1954 dans lequel la Cour suprême de l'ordre juridictionnel administratif, saisi d'un pourvoi formé par des candidats au concours de l'École Nationale d'Administration qui n'avaient pas été admis à concourir en raison de leurs opinions politiques a annulé cette décision comme contraire au principe d'égalité de l'accès de tous les Français aux emploies et fonctions publiques Parallèlement à l'obligation de neutralité, l'administration s'attache aussi à faciliter l'exercice par l'agent de sa liberté de culte, hors du cadre du service public. De plus, hors service, le fonctionnaire ordinaire a une totale liberté d'expression politique ou religieuse : il peut participer à toute activité politique ou religieuse de son choix, s'exprimer et s'engager à sa convenance. Le service doit même ne pas contrarier sa liberté de conscience. [...]
[...] Ainsi, le juge administratif semble très attaché au principe de neutralité du service public ; dans l'exercice de leur fonction, la liberté de conscience des agents publics qui passe forcément par le droit de respecter les principes de sa religion sans en être inquiété, semble être très restreinte. Toutefois, le fonctionnaire ne doit pas se sentir comme un citoyen à part. Ainsi, ce devoir de réserve ne doit pas devenir une obligation au silence et les carrières des agents publics ne doivent pas dépendre de leurs opinions. [...]
[...] Dans un avis contentieux du 3 mai dit Mlle Marteaux, le Conseil d'État a réaffirmé la stricte neutralité qui s'impose à tout agent public. Il a souligné que l'agent public, dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit en contact ou non avec le public, ne peut ne pas porter de signes religieux quels qu'ils soient, et que le faire serait constitutif d'une faute susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires. Même si l'avis ne concerne que les agents du service public de l'enseignement qu'ils soient ou non chargés de fonctions d'enseignement, il a une portée très générale et la Cour administrative d'appel puis les tribunaux administratifs l'ont repris pour l'appliquer à tous les agents publics. [...]
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