Le législateur est chargé de la garantie de l'ordre public à travers les lois de police, de sûreté générale , lorsqu'il édicte « les dispositions d'ordre public » d'origine législative et « les lois qui organisent les libertés publiques » dans leurs dispositions disciplinaires et non pas statutaires. « L'ordre public prend toute sa dimension par le rôle d'habilitation que le Conseil constitutionnel lui fait jouer. Celui-ci a ainsi permis au législateur de recouvrer certaines compétences qui pouvaient paraître compromises depuis 1958 ; seule la loi est habilitée à définir, dans certaines circonstances, l'étendue des restrictions à apporter aux libertés » . Le législateur « a ainsi la mission d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré » . Ainsi, le législateur exerce la fonction disciplinaire primaire en édictant des normes expressément d'ordre public ou des normes édictant une obligation à l'individu membre envers l'institution primaire dans son ensemble, c'est-à-dire une norme disciplinaire primaire. Lorsque le législateur se contente de cerner dans quelles limites les compétences de police administratives spéciales pourront s'exercer, il ne fait que mettre en place les règles statutaires d'habilitation des normes disciplinaires administratives spéciales. Chaque nouvelle infraction pénale est une norme disciplinaire primaire législative et l'étude de l'évolution du droit pénal général et spécial est un indice majeur de l'évolution de l'ordre public.
Même si le rapport entre ordre public et loi est certain, il faut noter que ce lien est encadré, et que la loi est en la matière concurrencée.
[...] POUR CES DEUX INCRIMINATIONS, LE LÉGISLATEUR A SUBSTITUÉ LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE À LA MÉTHODE ANALYTIQUE. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A RELEVÉ QU'ÉTAIENT ÉNONCÉS, SANS AMBIGUÏTÉ, AUSSI BIEN LES DIVERS ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DE MENACE (LEUR OBJET, LEUR CARACTÈRE CONDITIONNEL OU INCONDITIONNEL, LES PERSONNES À QUI ELLES SONT ADRESSÉES) QUE LES DISTINCTIONS FAITES POUR LES DESTRUCTIONS SELON LES CIRCONSTANCES, LES MOYENS EMPLOYÉS ET LES PERSONNES CONCERNÉES. LES AUTEURS DE LA SAISINE SOULEVAIENT LE CARACTÈRE EXCESSIF DE LA RÉPRESSION AUTORISÉE OU IMPOSÉE PAR LA LOI, QUE CELA SOIT PAR L'EFFET DE NOUVELLES PEINES ATTACHÉES AUX INFRACTIONS, PAR L'AGGRAVATION DES CONDITIONS DE LA RÉCIDIVE OU LA LIMITATION DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES, PAR LA RESTRICTION DES CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS OU LA MODIFICATION DU RÉGIME D'EXÉCUTION DES PEINES. [...]
[...] LE CONSEIL A SITUÉ LE DÉBAT JURIDIQUE AU NIVEAU DE LA CONCILIATION QUI DOIT ÊTRE OPÉRÉE ENTRE L'EXERCICE DES LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT RECONNUES ET LES BESOINS DE LA RECHERCHE DES AUTEURS D'INFRACTIONS ET DE LA PRÉVENTION D'ATTEINTES À L'ORDRE PUBLIC LE CONTRÔLE D'IDENTITÉ PEUT VISER À PRÉVENIR UNE ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC MAIS CETTE FORMULE PEUT RENDRE LÉGALE UNE RÉTENTION ALLANT JUSQU'À SIX HEURES, CE QUI ÉTAIT AUPARAVANT RIGOUREUSEMENT INTERDIT. EN MATIÈRE D'URBANISME, LES LACUNES TEXTUELLES SONT RÉCURRENTES ET LA JURISPRUDENCE NE FAIT QU'ACCROÎTRE CETTE INSÉCURITÉ JURIDIQUE[20]. [...]
[...] CELUI-CI LAISSE TRÈS SOUVENT AU LÉGISLATEUR LE SOIN DE METTRE EN PLACE LE CADRE D'EXERCICE DE LA CONTRAINTE DISCIPLINAIRE ADMINISTRATIVE. EN EFFET, LOIN DE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE : LA NOTION D'ORDRE PUBLIC LUI OFFRE TOUTE UNE ÉTENDUE D'INSTRUMENTS DE CONTRÔLE DE LA LOI UNE ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE DÉMONTRE QUE LE LÉGISLATEUR N'EST CONTRÔLÉ QUE TRÈS RELATIVEMENT TANT DANS L'EXERCICE DE LA FORME LÉGISLATIVE DE LA FONCTION DISCIPLINAIRE PRIMAIRE QUE DANS L'ENCADREMENT DE LA FORME ADMINISTRATIVE DE CETTE FONCTION. [...]
[...] LA LOI MODIFIE, D'AUTRE PART, CERTAINES PÉNALITÉS. ELLE ABAISSE LES PEINES APPLICABLES À CERTAINS CRIMES OU DÉLITS. LE MAXIMUM DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT APPLICABLE AU VOL SIMPLE EST RAMENÉ DE CINQ À TROIS ANS, CELUI DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES NON AGGRAVÉS EST FIXÉ À DEUX ANS. LA LOI AGGRAVE LA RÉPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS (PROXÉNÉTISME, BANQUEROUTE SIMPLE OU FRAUDULEUSE, NON-RÉVÉLATION DE SÉVICES ET DE PRIVATIONS DE SOINS À MINEURS DE QUINZE ANS) ET ELLE CORRECTIONNALISE CERTAINS CRIMES (L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS, CERTAINS COUPS ET BLESSURES, CERTAINS VOLS, L'EXTORSION PAR FORCE, VIOLENCE OU CONTRAINTE, LA PLUPART DES CRIMES DE DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES, L'ENTRAVE À LA CIRCULATION DES TRAINS). [...]
[...] Même si le rapport entre ordre public et loi est certain, il faut noter que ce lien est encadré, et que la loi est en la matière concurrencée. L'affaiblissement des limites constitutionnelles à la forme législative de la fonction disciplinaire primaire DANS LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, IL N'EST JAMAIS FAIT RÉFÉRENCE AUX BASES TEXTUELLES DE LA NOTION D'ORDRE PUBLIC EN DEHORS DE L'IDÉE DE NÉCESSITÉ. CETTE NÉCESSITÉ PROFITE À L'ORDRE PUBLIC ET À LA CONTRAINTE DISCIPLINAIRE PRIMAIRE SANS QUE L'ON TROUVE INJUSTIFIÉ QUE DANS UN ORDRE JURIDIQUE LIBÉRAL, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SE DONNE LE DROIT D'APPRÉCIER LA MARGE DE MANœUVRE DU LÉGISLATEUR PAR RAPPORT À UN RÉFÉRENT QUI S'IMPOSE COMME UNE ÉVIDENCE, SANS TEXTE JURIDIQUE POUR ÉTAYER SON RAISONNEMENT. [...]
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