Avant 1979, aucune obligation de motivation des actes administratifs ne pesait sur l'administration. Le Conseil d'État s'était toujours refusé à ériger en principe général du droit l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (CE 26 janvier 1973 Lang; CE 19 février 1975 Foueré).
Avant la loi du 11 juillet 1979, la règle était qu'une décision implicite intervenue à la place d'une décision explicite obligatoirement motivée ne pouvait être illégale si elle n'était pas motivée (CE 7 novembre 1975, Demoiselle Laglaine) (...)
[...] La loi du 17 janvier 1986 a ajouté à cette liste, soumise à l'obligation de motivation, la catégorie des décisions qui refusent une autorisation. Cependant, demeure exclues de la motivation les actes réglementaires, les décisions relatives à des faits couverts par le secret, les décisions individuelles non défavorables et les décisions non motivées en raison d'une urgence absolue. La motivation de certains organismes professionnels en raison de la composition, de la nature et des attributions de ces derniers, a été étendu aux collectivités collégiales (CE 25 septembre 1996, Union des commerçants et artisans de Lamballe; CE Ass juin 2001, M. [...]
[...] Motiver un acte consiste à faire connaître à son destinataire les motifs de la décision qui le concerne. La règle antérieure à la loi du 11 juillet 1979 était l'absence de l'obligation de motivation la loi de 1979 a étendu le champ d'application de l'obligation de motivation et en a précisé le contenu (II). Le droit positif avant la loi de 1979: une absence d'obligation de motivation des actes administratifs pour l'Administration française Si le principe était une absence générale de motivation des actes administratifs certains d'entre eux y dérogeaient Le principe: une absence générale de motivation des actes administratifs Avant 1979, aucune obligation de motivation des actes administratifs ne pesait sur l'Administration française. [...]
[...] La motivation des actes administratifs Pour mener à bien ses missions, l'Administration française dispose de moyens juridiques envers les administrés. Les moyens de l'action de l'Administration française sont présentés comme exorbitants et pesant sur des personnes publiques. Dans le cadre de la prise de décisions administratives, l'Administration française doit se soumettre à certaines règles de compétence, de procédure et de forme. En effet, l'édiction de l'acte administratif peut obéir à différente modalités: il peut être écrit ou oral, prendre la forme d'une décision implicite ou explicite, se voir composé des visas, d'une date, du lieu et de la signature de son auteur. [...]
[...] La motivation doit être écrite en français (CE 23 décembre 1994, Hôpital rural de Sainte-Maure-de-Touraine), être précise et ne pas se contenter de phrases générales sans portée, comporter les éléments de fait et de droit qui sont à l'origine de la décision, et viser ou comporter les règles applicables à l'espèce. C'est ainsi qu'à défaut de ces conditions, la jurisprudence considère que l'obligation de motivation n'est pas satisfaisante lorsqu'une lettre antérieure explique les motifs d'une décision postérieure, lorsque la motivation a été faite par référence à un document non porté à la connaissance du destinataire, ou bien lorsque la motivation se limite à des considérations abstraites (CE 24 juillet 1981, Belasri). De plus, l'autorité administrative ne peut, a posteriori, compléter sa motivation. [...]
[...] C'est ainsi que dans un contexte de confrontation Administration française/ administrés, cette explication de la décision va permettre d'éviter les conflits entre eux deux. On va en quelque sorte clarifier l'Administration française en l'obligeant à motiver cette décision de façon à éviter qu'elle ne prenne des décisions pour des raisons inavouables, ainsi que de permettre un meilleur contrôle du juge ou du supérieur hiérarchique sur les décisions. Peut-on parler de principe concernant l'obligation de motivation des actes administratifs de la part de l'Administration française ? [...]
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