A l'heure où la justice française est montrée du doigt par un collège de députés, journalistes et professionnels du droit, il semble prépondérant de s'interroger sur la capacité qu'ont les différents types de juridictions à répondre aux besoins d'un Etat comme le nôtre, qui fut pendant des années un Etat modèle. En effet, la France et ses institutions, furent objets de convoitises et d'inspirations pour nos voisins, mais en est-il toujours de même aujourd'hui ? L'affaire d'Outreau a mis en exergue les défaillances du système judiciaire français, et dès lors, des réformes et des mises à jours pourraient et devraient apparaître dans les années à venir afin de construire une justice conforme aux réalités de la société française. Pourtant, dans cette ère d'audit social et institutionnel le sort de la justice administrative semble être éludé. Au même titre que le modèle judiciaire ne devrait-on pas se demander si la justice administrative est adaptée aux exigences d'un Etat moderne ? Il semblerait bon de se poser la question avant qu'une affaire ne vienne révéler des dysfonctionnements latents. Avant toute considération, il faut se demander quelles sont les exigences inhérentes au statut « d'Etat moderne ». Il convient d'entendre par là que l'Etat français n'est plus une entité isolée, repliée sur elle-même. Désormais intégrée dans un mode de fonctionnement supranational et européen, soumis à des normes supérieures, la France doit adapter ces institutions. Par ailleurs, les institutions administratives et juridictionnelles doivent être accessibles au plus grand nombre. La loi Deferre du 2 mars 1982 vient apporter les premières pierres à l'édifice. Le système déconcentré passe progressivement à un système de décentralisation renforcé par la loi Raffarin de mars 2003.
L'enjeu de nos interrogations concernant l'adéquation de la justice administrative à notre Etat, implique de se demander si l'institution est capable de répondre aux attentes d'une société en perpétuelle évolution et de plus en plus tournée vers une logique supranationale ?
Afin de déceler les failles et les qualités du système juridictionnel administratif, il faudra, dans un premier temps, faire un état des lieux sur l'adéquation de la justice administrative à notre société, pour enfin vérifier que les normes qui font la force de la justice administrative sont elles aussi adaptées aux exigences d'un Etat moderne.
[...] Il faut également comprendre que le juge administratif est étroitement lié avec d'autres acteurs tels que le juge judiciaire ou les décisions du Conseil constitutionnel. Afin de comprendre la marge de manœuvre du juge administratif, il convient de comprendre sa place au sein du système judiciaire français. Les relations du juge administratif avec le juge judiciaire pourraient nous conduire à penser que le rôle de l'autorité administrative s'efface devant les décisions du juge civil et pénal. En effet la règle est qu'il y a une autorité relative de la chose jugée civile par rapport au juge administratif. [...]
[...] L'ordre de juridiction comprend les Tribunaux Administratifs les Cours d'Appel Administratives (CAA) et enfin le Conseil d'Etat (CE). Or, ce schéma ne s'avère plus suffisant et la juridiction administrative souffre du même syndrome que l'ensemble de la justice française c'est-à-dire un engorgement chronique qui se fait au détriment des administrés. La situation institutionnelle a donc indéniablement connu une amélioration au sens où l'ensemble du territoire est quadrillé par des organes capables de traiter les recours des administrés. Nous sommes loin du Roi et de ses ministres réglant les questions administratives de façon ultra centralisée. [...]
[...] La question se pose de savoir si le principe du contradictoire est bafoué ? La CEDH répond en expliquant qu'elle reconnaît l'indépendance du commissaire, qu'il n'y a pas de violation du contradictoire, mais elle va plus loin en déterminant que le commissaire ne votant pas, il ne peut pas être un juge. Or, le commissaire se retire avec les juges. Il y a donc un risque d'influence, dès lors l'art 6 de la CEDH n'est pas respecté. Cet arrêt est l'illustration parfaite que notre Etat n'a pas forcément le recul nécessaire pour se rendre compte de la perfectibilité de ces institutions. [...]
[...] Reste maintenant à s'assurer que les sources de la justice administrative ont, elles aussi, évolué dans le sens d'un Etat moderne. II L'adéquation des sources de la justice administrative aux exigences d'une société moderne : Les Hommes et la façon qu'ils ont de se servir des institutions sont le révélateur de la santé des normes qui font vivre les Instances. A Les fondements originels : Les Instances ne pourraient fonctionner sans référence, sans base. La justice administrative a cette particularité que son raisonnement ne repose pas forcément sur des textes aussi bien identifiables que pour le juge judiciaire. [...]
[...] Nous pouvons considérer que la justice administrative fait l'effort de s'intégrer au processus communautaire, facteur incontournable d'un Etat moderne. Lorsque le JA pose à la CJCE une question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité de l'Union Européenne, la réponse de la cour est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le juge administratif accepte donc de s'en remettre à d'autres instances supérieures qui créées un réel équilibre en contrebalançant les décisions des juridictions nationales. Pour autant la soumission du juge administratif n'est pas aveugle puisque ce que le juge national a refusé ne pourra jamais être donné par le juge international. [...]
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