La création en 1945 de la Sécurité sociale s'accompagne de l'institution de juridictions spécialisées dans les conflits concernant l'application des textes relatifs à la Sécurité sociale. La loi du 24 octobre 1946 définit d'une part des commissions de première instance et des commissions régionales d'appel, chargées des litiges ordinaires, d'autre part des commissions techniques. L'organisation et les procédures suivies devant ces juridictions ont connu des modifications importantes afin d'assurer une simplification du contentieux et de permettre, suite à la loi du 17 janvier 2002, une adaptation de la composition et des procédures aux exigences de l'article 6.1 de la CEDH.
Néanmoins les règles applicables à ces juridictions reflètent toujours le particularisme de ce contentieux. Elles sont définies spécifiquement dans le Code de la sécurité sociale (art L.142.1 et suiv. et R.142.1 et suiv.) et soulignent la variété de ce contentieux. On distingue en terme d'organisation judiciaire et de procédure, un contentieux général répondant à des questions proprement juridiques et un contentieux technique concernant des questions purement médicales.
[...] La spécificité du contentieux de la sécurité sociale et notamment sa technicité justifie l'existence de juridictions spécialisées mais elle tend à être remise en cause par les exigences du droit européen. Si les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale adaptent effectivement leurs procédures pour assurer un jugement plus indépendant et impartial dans l'esprit de l'article l'abondance et la complexité des litiges mettent de plus en plus à mal le principe d'un délai raisonnable de jugement et expliquent l'existence de projets visant à rapprocher le contentieux général et technique de la sécurité sociale en les centralisant au niveau des TASS. [...]
[...] Les ressorts des 116 TASS sont fixés par arrêté ministériel et correspondent à la circonscription d'un ou de plusieurs des organismes de Sécurité sociale. B. Procédure Le TASS ne peut être saisi d'une contestation contre une décision d'un organisme de Sécurité sociale qu'en cas d'échec d'un recours préalable devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme de Sécurité sociale mis en cause 142.1 à R 142.7 CSS). Le tribunal compétent, c'est-à-dire celui du domicile du bénéficiaire des prestations ou celui du siège de l'organisme défendeur, doit être saisi (art R 142.12 et R 142.13 CSS), par simple requête dans les deux mois qui suivent la date de notification de la décision amiable ou à l'expiration du délai d'un mois dans lequel elle doit être prise (art R 142.18 et R 142.6 CSS). [...]
[...] Procédure Les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont directement saisis, sans recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de l'organisme de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception (art R Le tribunal invite la caisse à présenter ses observations. Il statue sur pièce mais peut faire procéder à un examen de l'intéressé. Il peut prescrire tous les examens médicaux et toutes analyses utiles. Le tribunal rend une décision motivée à chacune des parties dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception. [...]
[...] L'organisation et les procédures suivies devant ces juridictions ont connu des modifications importantes afin d'assurer une simplification du contentieux et de permettre, suite à la loi du 17 janvier 2002, une adaptation de la composition et des procédures aux exigences de l'article 6.1 de la CEDH. Néanmoins les règles applicables à ces juridictions reflètent toujours le particularisme de ce contentieux. Elles sont définies spécifiquement dans le Code de la sécurité sociale (art L et suiv. et R et suiv.) et soulignent la variété de ce contentieux. On distingue en terme d'organisation judiciaire et de procédure, un contentieux général répondant à des questions proprement juridiques et un contentieux technique concernant des questions purement médicales. [...]
[...] L'instruction de l'affaire n'obéit pas à un formalisme rigoureux. Il s'agit d'une procédure orale mais les parties peuvent déposer leurs observations sur papier libre et le préfet de région présenter des observations. Le TASS peut ordonner un complément d'instruction, prescrire une enquête ou une expertise médicale (art R CSS). Le tribunal s'efforce de concilier les parties (art R CSS). A défaut, il statue au fond par une décision motivée réputée contradictoire notifiée aux parties sous 15 jours (art R 142.27 CSS). [...]
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