Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges opposant les personnes privées aux administrations et les administrations entre elles. L'ordre juridictionnel administratif n'est pas constitutionnellement reconnu, nous allons le voir tout au long de cette étude. Il est important toutefois de définir davantage le pouvoir administratif en tant que tel. Le pouvoir administratif dès lors qu'il est crée et reconnu, entre en conflit avec l'ordre judiciaire et aggrave la séparation des pouvoirs.
Nous pouvons partir du constat de la normalisation de l'ordre administratif qui a, depuis de récentes réformes ses propres juridictions, comme le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, mais également le conseil d'État. De ce fait, la volonté de séparation est clairement affirmée, notamment avec les prérogatives prépondérantes du conseil d'État. Nous avons donc dit que l'ordre administratif évolue au sein de la séparation des pouvoirs, deux ordres évoluant parallèlement ont fait l'objet de critique, du fait d'une fragmentation d'un ordre pourtant censé être unique. Y a-t-il un aménagement ou une remise en question de cette distinction ? Cette séparation a-t-elle un sens ?
[...] L'indépendance de la juridiction administrative trouve sa source dans la jurisprudence du conseil constitutionnel. En effet avec la décision du 22 juillet 1980 dite validation d'actes administratifs celui-ci consacre l'indépendance de l'ordre administratif, appuie davantage le dualisme, et donne un caractère spécifique à la fonction des juridictions administratives. Le conseil constitutionnel fait de ces principes, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Il faudra attendre la décision du 23 janvier 1996 pour que soit constitutionnalisée la compétence des tribunaux administratifs. [...]
[...] La préservation du rôle du juge administratif : un conflit de compétences Comme nous l'avons rappelé les conflits du conseil d'État et de l'ordre judiciaire concernant les fonctionnaires sont l'exemple type d'un rapport complexe entretenu par les deux ordres, cette situation ayant amené à la quasi-irresponsabilité des fonctionnaires. Dans le passé, quand un litige était déféré devant une juridiction judiciaire et que le juge se rendait compte qu'il n'était pas compétent, le litige était condamné à un recommencement devant la juridiction administrative, il fallait donc tout recommencer dès le début. C'est dans ce climat d'incompatibilité que la juridiction administrative prend son essor. [...]
[...] Mais nous pouvons également situer un partage entre les deux juridictions au niveau de la responsabilité des agents du service public. En effet les fautes de service relèvent du juge administratif, et les fautes personnelles relèvent du juge judiciaire. Dans le cas du cumul de faute l'administré a le choix entre l'un des deux. C'est donc une véritable collaboration qui se met en place, infirmant de plus en plus la thèse de l'inutilité des juridictions administratives. Nous pouvons évoquer la théorie de la voie de fait, lorsque l'administration porte atteinte gravement aux libertés et droits fondamentaux, le juge judiciaire disposera alors d'une plénitude de juridiction. [...]
[...] Cette affirmation emporte la conséquence d'une certaine pérennité de cet ordre, qui est placé au même titre que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans une doctrine inhérente à l'identité constitutionnelle de la France qu'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire fait en outre preuve d'un caractère fermé, par des dispositions législatives en son sein, en respectant les principes constitutionnels. L'ordre judiciaire est également régi par une série de règles codifiées qui ont de lui une entité juridique construite et structurée. [...]
[...] Nous avons donc dit que l'ordre administratif évolue au sein de la séparation des pouvoirs, deux ordres évoluant parallèlement ont fait l'objet de critique, du fait d'une fragmentation d'un ordre pourtant censé être unique. Y a-t-il un aménagement ou une remise en question de cette distinction ? Cette séparation a-t-elle un sens ? Nous verrons dans un premier temps deux consécrations différentes comme une dualité acquise au sein d'une séparation des pouvoirs puis nous nous pencherons dans un second temps une unification non souhaitable : la persistance de conflits de compétences mais un aménagement de la dualité I. [...]
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