Il existe un dualisme juridictionnel. Les autorités administratives et judiciaires disposent chacune d'un domaine réservé de compétences. Les lois des 16 & 24 août 1790 instaurent ce principe, les autorités administratives s'occupent de l'Administration et les juges judiciaires (JJ) ce qui touche à la sphère privée. Le juge judiciaire est aussi le gardien naturel des libertés fondamentales. Dans certains cas, le JJ sera saisi sur des contentieux relatifs à l'Administration, comme avec la voie de fait, constitué d'une part par une atteinte grave au droit de propriété ou une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Le juge judiciaire est le gardien naturel des libertés individuelles, idée qui s'appuie sur l'art. 66 de la Constitution qui dispose que “nul ne peut être arbitrairement détenu, l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi”. Ensuite, cette idée s'appuie aussi sur l'art. 136 du Code de procédure pénale, qui complète l'art. 66 qui prévoit que les tribunaux judiciaires sont toujours compétents lorsqu'il y a atteinte aux libertés individuelles.
[...] Il y a atteint au droit de propriété et à la liberté d'expression. En l'espèce, il y a manque de droit car l'acte est dépourvu de base juridique et manque de procédure, car usage de la force illégal. - Arrêt Action Française, TC 8 avril 1935 : la voie de fait est en l'espèce caractérisée car il y a manque de droit, car il y a violation de la liberté d'expression. Il y a aussi manque de procédure, car usage du pouvoir de police sans avoir motivé la décision. [...]
[...] Le JJ est seul compétent pour prononcer une peine privative de liberté, et prescrire des mises en détention. Cette compétence réservée a été rappelée par le CC, dans une décision du 10 septembre 2002 sur la Loi d'orientation et de programmation pour la justice. Cette loi crée les juges de proximité en matière pénale et civile, laquelle création pouvait poser problème, car les juges de proximité pouvaient être amenés à prononcer des peines privatives de liberté. Mais le juge constitutionnel écarte cette incompatibilité, car le juge de proximité ne peut prononcer que des contraventions de police, et cela ne porte donc pas atteinte à l'art car ils ne prononcent pas de peines privatives de liberté. [...]
[...] La définition de l'injure opposée à la notion retenue de parodie 2. Appréciation critique de la solution de la Cour de cassation B. La difficile conciliation à opérer entre la liberté de religion et liberté d'expression 1. Le Juge Judiciaire opère une conciliation entre deux libertés fondamentales 2. Comparaison avec la jurisprudence européenne : pas de débat d'IG donc plus légitime de faire primer la liberté de religion sur la liberté d'expression, mais liberté d'expression définie par la CEDH comme les informations qui heurtent ou choquent les individus. [...]
[...] Mais il n'a pas pour autant des pouvoirs étendus. Par exemple, en matière de dépossession immobilière -ou emprises-, il a des pouvoirs restreints : concernant les emprises régulières -expropriation opérées par l'Administration- et les emprises irrégulières -dépossessions par l'Administration qui ne reposent sur aucun texte-, le JJ est compétent, mais de manière limitée. Son pouvoir se limite à la réparation du dommage, il ne peut ordonner ni injonctions ni autres mesures. Seul le JA peut intervenir pour constater la régularité de la dépossession. [...]
[...] Le CC se réfère à l'art qui confie au JJ la protection des libertés individuelles, et ne se limite pas aux détentions arbitraires, mais s'étend à d'autres domaines comme la protection du domicile. Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, du 14 novembre 2006 : Deux libertés fondamentales en cause devaient être conciliées : la liberté d'expression et la liberté de conscience/religion. La société requérante avait fait apposer une affiche qui représentait la Cène telle que représentée par L. [...]
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