Reprenant les principes affirmés par les édits de Saint-Germain en 1641 et de Fontainebleau en 1661, les révolutionnaires consacreront avec la loi des 16 et 24 août 1790 le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en interdisant aux juges de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions ». Ce principe sera d'ailleurs réaffirmé avec force quelques années plus tard dans l'article unique du décret du 16 fructidor an III.
Cependant, ces textes nécessitent d'être interprétés pour savoir ce que recouvrent les termes utilisés. Doit-on y voir un critère organique – dès qu'est présente l'administration, le juge judiciaire est incompétent – ou un critère matériel – seuls les actes de puissance publique sont ici visés ?
S'il existe une certaine cohérence des principes régissant la séparation des autorités, force est d'admettre qu'il semble vain de rechercher un critère explicatif unique. Dès lors, s'interroger sur les compétences du juge judiciaire pour juger l'administration, amène à aborder plusieurs domaines où ce juge reçoit la mission de trancher des conflits touchant des personnes publiques, des actes administratifs ou des activités publiques sans qu'une justification unique de cette intervention semble se dégager. Ainsi, ces compétences du juge judiciaire dans des domaines où la compétence du juge administratif pourrait s'imposer répondent à diverses considérations théoriques ou pratiques.
Le législateur et le juge n'ayant pas nécessairement organisé la répartition des compétences selon des catégories identiques, c'est à l'intérieur de chacune des répartitions opérées qu'il importera de trouver un ordre et une logique propre.
[...] En outre, des textes divers prévoient l'intervention du juge judiciaire pour indemniser certaines servitudes ; parmi celles-ci peuvent être retenues les servitudes instituées pour les besoins des distributions d'énergie (loi du 15 juin 1906). Enfin, il importera de retenir, à la frontière de la liberté et de la propriété, la question de la liberté de la concurrence et la compétence du juge judiciaire (Cour d'appel de Paris) pour connaître de l'appel des décisions du Conseil de la concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986). Un juge de certaines responsabilités C'est en la matière que les interventions législatives semblent les plus nombreuses. [...]
[...] Conflits juillet 1980, Peschaud Groupement du football professionnel). Toutefois, à l'occasion d'un litige ayant tout autre objet, peut se poser devant le juge judiciaire une question relative à l'interprétation ou l'appréciation de la légalité d'un acte administratif. Si les compétences du juge pénal ont reçu en la matière un contenu législatif dans l'article 111-5 du Code pénal, celles du juge civil résultent de la jurisprudence. Ainsi, le juge civil ne peut qu'interpréter les actes administratifs réglementaires (Trib. Conflits juin 1923, Septfonds). [...]
[...] Mais peut également y être rattaché le contentieux de l'hospitalisation d'office dans les hôpitaux publics (art. L. 3213-1 du Code de la santé publique). La protection de la propriété privée va tout d'abord justifier la compétence du juge judiciaire en matière d'expropriation, tant pour prononcer le transfert de propriété que pour fixer le montant de l'indemnisation. Ensuite, ce même juge judiciaire sera compétent en cas de désaccord sur l'offre faite par le titulaire du droit de préemption urbain quand cette offre est inférieure au prix contenu dans la déclaration d'intention d'aliéner (art. [...]
[...] 133-1 du Code des communes). Des compétences générales Il va s'agir tout d'abord de la responsabilité de l'État concernant les accidents scolaires. En effet, depuis la loi du 5 avril 1937, lorsque des élèves d'un établissement public sauf enseignement technique ou privé sous contrat subissent ou sont la cause d'un dommage alors qu'ils sont sous la surveillance d'un personnel enseignant y compris pour les activités extrascolaires l'action en réparation doit être portée devant la juridiction judiciaire. La victime ne possède qu'une action à introduire devant les juridictions civiles, action qui doit viser l'État dont la responsabilité, sous réserve d'actions récursoires postérieures, se substitue à celle du personnel enseignant qui est volontairement protégé par le législateur À noter cependant que la compétence du juge judiciaire est limitée à l'hypothèse d'une faute de l'enseignant ; si le dommage est imputable à l'organisation du service ou à un ouvrage public, le juge administratif retrouve naturellement sa compétence (Trib. [...]
[...] Enfin, si les juges administratif et constitutionnel demeurent les seuls juges de la validité du scrutin, la capacité électorale ressortit à la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour apprécier la validité des commissions administratives chargées de dresser les listes électorales (art. L du Code électoral). La protection de la liberté et de la propriété privée Concernant la liberté, vient évidemment à l'esprit l'article 136 du Code de procédure pénale qui donne aux tribunaux judiciaires une compétence exclusive pour statuer sur les instances civiles relatives à des atteintes à la liberté individuelle réprimées par le Code pénal constitutives de voies de fait dont le domaine a été précisé par le tribunal des conflits dans la décision du 12 mai 1997, Préfet de police c. [...]
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