Juge administratif, compétence du juge administratif, contrôle du juge administratif, arrêt Lafage, saisine du juge administratif, arrêt Casanova, référé liberté, arrêt Commune de Venelles, arrêt Patrons-coiffeurs de Limoges, recours pour excès de pouvoir, article L 521-2 du Code de justice administrative, arrêt Rodière, arrêt Association AC, arrêt Czabaj, justice administrative, arrêt Confédération nationale des radios libres, Code de Justice Administrative
« Il rêvait de se rendre en pèlerinage à la ville d'où rayonnait sur le monde le flambeau du contentieux administratif », écrit Jean Rivero en parlant de son ami et personnage fictif le Huron, qui se languit de visiter le haut lieu de la justice administrative française dans lequel « s'enracine le grand arbre du recours pour excès de pouvoir ».
Celui-ci est un des types de recours ordinaires dont peut être saisi le juge administratif, acteur central du droit administratif, chargé d'en élaborer les règles jurisprudentielles. Il se juxtapose au recours de plein contentieux dans une distinction élaborée dans le Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux par Édouard Laferrière, vice-président du Conseil d'État dans les années 1890. Tandis que le recours en excès de pouvoir est investi d'une mission objective par l'examen de la légalité d'un acte administratif, duquel peut découler son annulation le cas échéant, le recours en plein contentieux se caractérise par une mission subjective visant à la reconnaissance d'un droit subjectif et à l'octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de l'administration. Cette distinction structurante que fait Laferrière du contentieux administratif est consacrée par le Conseil d'État dans sa décision « Lafage », cristallisant ainsi la summa divisio des recours ordinaires de l'ordre administratif.
[...] Là aussi, Rivero relève une asymétrie avec le juge judiciaire qui dispose de recours en urgence permettant l'obtention rapide et efficace d'une décision de justice. La loi du 30 juin 2000 répond à la critique de Rivero par la création de deux recours en référé. Tout d'abord le référé-suspension, énoncé à l'article L521-1 du Code de justice administrative dont l'objet est la suspension de l'exécution d'un acte administratif dès lors que le juge émet un doute sur sa légalité. Ce recours repose sur deux conditions cumulatives. Dans un premier temps, le requérant doit démontrer l'urgence à suspendre la décision en la caractérisant. [...]
[...] Sans pouvoir d'injonction, le juge administratif observé par le Huron édicte des règles jurisprudentielles sans que celles-ci ne trouvent application si l'administration décide de ne pas s'y soumettre. En plus d'en neutraliser les effets et d'en annihiler l'efficacité, cette absence de pouvoir d'injonction relève d'une véritable asymétrie entre le juge administratif et le juge judiciaire qui dispose quant à lui de cette prérogative de contrainte. Rivero appelle à une réforme afin de doter le juge administratif d'un véritable pouvoir d'injonction. [...]
[...] Tandis que dans l'espèce de la décision « Casanova » le Conseil d'État reconnaissait aux habitants d'une commune la possibilité de contester toute délibération du Conseil dès lors qu'elles alourdissaient les dépenses de la commune ou l'intérêt indirect d'un agent public à agir en recours contre la promotion obtenue par l'un de ses collègues dans la décision « Lot », il admet la recevabilité des recours en excès de pouvoir pour les personnes morales comme les associations ou les syndicats dans la décision « Patrons-coiffeurs de Limoges ». L'amplitude de la saisine du juge administratif se caractérise également dans le référé-liberté. Permettant d'obtenir du juge administratif toute mesure pour sauvegarder une liberté fondamentale, celle-ci n'est pas entendue au sens strict de liberté constitutionnellement consacrée mais en tant que liberté considérée comme fondamentale par le Conseil d'État. En effet, la haute juridiction s'écarte de la définition classique dans plusieurs de ses décisions pour donner à ce recours-référé une amplitude importante. [...]
[...] Il appelle à une profonde réforme, jugeant que « ces décisions apparaissent platoniques », ce qui témoigne d'une faible efficacité. Dans ses évolutions et guidée par un souci d'efficacité, la juridiction administrative tente donc d'y remédier en mettant en place des objectifs de performance à travers des outils contraignants et la création d'actions en urgence A. Des objectifs de performance assurés par des outils contraignants Le juge administratif édictant les règles jurisprudentielles, il doit être doté d'un certain pouvoir, lui permettant d'assurer ses missions vis-à-vis des requêtes des justiciables. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir lancé comme un recours juridictionnel facile à exercer en témoigne, en ce que ses conditions de recevabilité sont appréciées souplement et facilitent les possibilités d'y recourir, rendant la saisine du juge plus efficace. En effet, en ayant la capacité d'ester en justice, le justiciable, personne morale ou personne physique, n'a qu'à faire la démonstration d'un intérêt à agir pour intenter un recours pour excès de pouvoir. Il doit souligner le lien personnel entretenu avec l'acte contesté. [...]
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