Le juge administratif est la plaque tournante du contentieux administratif. Étant entendu ici comme le TA, la CAA ou le CE, il est le chef d'orchestre du procès. C'est lui qui détient la baguette pour battre les mesures, à un rythme plus ou moins défini par lui. Le temps fait partie de son office qu'il en détienne l'usufruit ou la nue-propriété.
En effet, ce temps relatif au procès (durée dans laquelle se succèdent les événements du contentieux administratif) est un enjeu important pour le juge puisque sa maîtrise est censée assurer une bonne justice. L'exemple topique est celui du recours pour excès de pouvoir qui a connu un grand succès dû à la rapidité du rendu de la décision grâce à son contrôle simple et approfondi des décisions de l'administration. Ainsi, le contentieux a connu une meilleure prise en compte des droits des administrés.
Ne faut-il pas voir dans cette maîtrise du temps, plus une gageure qu'un gage d'effectivité des droits des administrés ? Autrement dit, dans quelle mesure la maîtrise du temps par le juge administratif permet-elle de répondre aux exigences communautaires et constitutionnelles de bonne justice ?
[...] Enfin Le référé suspension induit une professionnalisation du contentieux administratif. Mais on assiste tout de même, avec les problématiques posées par la CEDH à une évolution bénéfique de la culture du JA. En matière de référé suspension notamment il y a un allègement procédural qui instille de la souplesse, un relâchement d'un certain nombre de contraintes liées à des principes classiques du contentieux administratif (Le principe selon lequel la légalité de la décision s'apprécie au jour où la décision a été prise, le principe selon lequel le juge ne peut pas statuer ultra petita, le principe selon lequel le juge est saisit que par les pièces du dossier). [...]
[...] Le JA doit donc répondre aux impératifs de temps. Les respecter c'est garantir l'effectivité du recours. Mais le problème est de savoir si ce principe doit prévaloir sur les autres? Faut-il acheter le raccourcissement des délais au prix des droits du justiciable ? Ainsi, par le référé suspension par exemple, Il va y avoir un premier examen opéré de la requête sans contradictoire, au terme duquel le juge décidera s'il y a lieu d'instruire cette requête au contradictoire et de la soumettre à une audience. [...]
[...] Le juge est aussi perméable à l'activité des parties, ainsi un contentieux actif à plus de chance d'être rendu rapidement. La connivence du juge avec les parties est aussi marquée par le contrat d'instruction où l'on va prédéterminer la date de l'audience. Enfin l'importance objective ou pour les parties de l'affaire, justifie en tant que tel, un enrôlement plus ou moins rapide des affaires. En outre, il y a des incidents qui peuvent émailler l'instruction qui vont conduire le juge à procéder à une clôture anticipée de l'instruction. [...]
[...] Une décision administrative qui suit la voie de tous les recours classiques jusqu'en cassation ne pourra voir sa légalité définitivement énoncée dans un délai moyen de moins de 5 ans. Le contentieux administratif est fragilisé par la durée de ces procédures et par ces nouvelles procédures aux relents liberticides. Finalement la maitrise du temps par le juge n'est pas efficace, elle a sacrifié des droits du justiciable pour finalement pas grand-chose, pas un recours plus effectif dans tous les cas. [...]
[...] B Bulletin de l'instance : intempéries pour les administrés La première dégénérescence de la maitrise du temps par le juge apparait dans l'instruction externe. En effet, il s'opère au détriment des parties à l'instance, un recours excessif et de plus en plus constant du tri des requêtes par le filtre de la procédure d'ordonnance, procédures simplifiées à juge unique. Mais la massification du contentieux administratif, le fait que les intervenants devant le JA sont de plus en plus nombreux, tout cela à conduit le pouvoir réglementaire à mettre en place un certain nombre de mécanismes de gestion, de restriction, de contrôle des délais impartis aux parties. [...]
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