La philosophie du procès administratif est telle que le juge administratif, juge de compétent pour connaitre du droit public, a pendant longtemps ménagé les prérogatives de l'administration au détriment des droits des administrés. Ceci s'explique par la différence de statut existant entre d'une part l'administration gardienne de l'intérêt général et d'autre part l'administré symbolisant un intérêt particulier.
Ce n'est donc qu'après la loi du 24 mai 1872 sacralisant le passage de la justice retenue à la justice déléguée que le Conseil d'État fort d'une audace propre à sa jurisprudence a pu progressivement limiter sinon atténuer l'inégalité existant entre l'administration et l'administré au sein du procès administratif.
[...] Aussi certains actes administratifs bénéficient d'une immunité juridictionnelle. C'est le cas des actes de gouvernement précités mais surtout des mesures d'ordre intérieur en vertu de l'adage de minimis non curat praetor. Néanmoins, il peut sembler que cette conception ne soit en réalité que le reflet d'une jurisprudence casuistique puisque minimiser l'importance de décisions telles que le placement d'un détenu en cellule disciplinaire peut paraitre contradictoire. Enfin concernant le contentieux contractuel si les évolutions précitées ont permis d'atténuer le constat selon lequel la sphère contractuelle bénéficiait d'une totale immunité au regard des tiers, il faut cependant constater que ces évolutions ne constituent que l'exception et qu'en principe le contrat demeure la chose des parties. [...]
[...] Si la protection des administrés a connu une évolution somme toute positive, il faut cependant constater qu'il demeure des hypothèses où le juge administratif ne s'est pas éloigné de sa vocation initiale de juge en faveur de l'administration. II) Le juge administratif : un juge administrateur Le juge administratif ne saurait nier que dans un litige concernant l'administration celle-ci demeure la garante de l'intérêt général et doit voir ses prérogatives respectées ainsi que ses intérêts pris en compte Le juge administratif garant des prérogatives de l'administration Tout d'abord, il nous faut faire état du degré de contrôle que le juge administratif retient lorsqu'il analyse la légalité d'un acte administratif et notamment du contrôle restreint qui est le plus permissif pour l'administration. [...]
[...] En effet cette annulation avait pour conséquence de redonner vie à un plan d'occupation des sols vieux de plus de trente ans et les magistrats ont été guidés dans leur choix de renoncer à l'effet rétroactif de cette annulation par l'existence d'une atteinte excessive à la sécurité juridique. En outre, il peut arriver que le juge administratif constate une inégalité, mais décide de sauver l'acte attaqué en opérant une substitution de motif depuis l'arrêt Hallal du Conseil d'Etat rendu en 2004 ou une substitution de base légale depuis l'arrêt Vally rendu par le Conseil d'Etat en 1942. Ainsi, l'administré opérant un recours en annulation contre un acte administratif pourra dans certaines hypothèses avoir raison en droit et voir son recours rejeté, le juge administratif venant corriger l'illégalité. [...]
[...] Dès lors en se plaçant comme juge de l'administration en ce qu'il favorise cette dernière le juge administratif n'opère plus une protection équivalente et l'administré se trouve dans une situation défavorable. Il faut cependant noter que la protection de l'administré ne cède que devant l'intérêt général et la sécurité juridique. Bibliograpie indicative Droit des relations de l'administration avec ses usagers [Texte imprimé] Maillard Desgrées du Loû, Dominique (1953- . [...]
[...] Enfin concernant la sphère contractuelle, le juge administratif a également entendu limiter ponctuellement l'immunité dont bénéficient les contrats de droit public à l'égard des tiers. Pour ce faire dans un arrêt Ville de Lisieux de 1998 les hauts magistrats ont accepté qu'un recours en excès de pouvoir soit recevable à l'encontre d'un contrat portant nomination d'un agent public. Cet arrêt venant prendre en compte les attentes des administrés dans la mesure où si une nomination par la voie classique d'un acte administratif unilatérale entre dans le champ d'application du recours en excès de pouvoir, il paraissait délicat d'exclure ce recours du fait de la nature contractuelle de la nomination d'un agent. [...]
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