L'Administration est susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales dans le cadre de son activité. Le juge administratif (JA) va contrôler la légalité de l'intervention de l'Administration et l'individu peut engager devant lui la responsabilité de l'Administration pour obtenir réparation. Il y a donc le recours pour excès de pouvoir (REP) et le recours de pleine juridiction (RPJ).
Le juge administratif est le gardien des libertés publiques. Dans un premier temps, il est apparu suspect que le juge administratif prenne ce rôle, car on lie souvent l'Administration à l'exécutif. De plus, le statut des membres de l'Administration peut porter à confusion, car ils n'ont pas le même statut que le juge judiciaire (JJ).
Mais ce n'est qu'un a priori, car le Conseil constitutionnel (CC) dans une décision du 22 juillet 1980 a consacré l'indépendance du JA dans la pratique constitutionnelle. L'Administration est soumise à la prééminence du droit, et au respect des libertés fondamentales.
[...] Le JA passe donc, pour la suivre, d'un contrôle minimum à un contrôle de proportionnalité. En l'espèce, le CE pratique un contrôle de proportionnalité, mais qui n'est pas aussi poussé que celui du juge européen, car la mesure litigieuse de reconduite à la frontière n'est pas aussi préjudiciable qu'une interdiction de territoire. Le CE intègre donc les exigences européennes, mais pousse son contrôle beaucoup moins loin que le juge européen. Le CE se prononce souvent aussi à la lumière de l'art de la CEDH, concernant les étrangers malades qui ne peuvent bénéficier du traitement adéquat sur leur territoire. [...]
[...] Des lettres directement à l'origine de la résiliation du contrat de réservation 2. Des lettres susceptibles de se rattacher au pouvoir de l'Administration B. Une liberté fondamentale mise en cause : la liberté de réunion 1. La liberté de réunion, une liberté fondamentale protégée en droit interne 2. L'importance conférée à la liberté de réunion des partis politiques II. La demande de suspension au titre du référé liberté accueillie A. Un refus non justifié constitutif d'une atteinte grave à la liberté de réunion 1. L'absence de risque d'atteinte à l'ordre public 2. [...]
[...] La dernière condition est que l'acte soit exercé par l'Administration dans le cadre de ses pouvoirs, ce qui permet de distinguer le référé de la voie de fait. Le juge peut alors ordonner toute mesure, il a un pouvoir très large. Il a un délai de 48 ce qui permet une certaine efficacité. De plus, le référé liberté ne nécessite pas d'être accompagné d'une procédure au fond, mais peut être double : liberté et suspension, par exemple. On peut faire appel devant le CE dans les 15 jours. La procédure est dispensée du ministère d'avocat. [...]
[...] Dans un premier temps, il est apparu suspect que le JA prenne ce rôle, car on lie souvent l'Administration à l'exécutif. De plus, le statut des membres de l'Administration peut porter à confusion, car ils n'ont pas le même statut que le juge judiciaire (JJ). Mais ce n'est qu'un a priori, car le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 juillet 1980 a consacré l'indépendance du JA dans la pratique constitutionnelle. L'Administration est soumise à la prééminence du droit, et au respect des libertés fondamentales. I. [...]
[...] L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt Benjamin, CE 19 mai 1933. > La liberté de réunion était en cause, car un arrêté municipal interdit les conférences publiques afin de prévenir un éventuel trouble à l'ordre public. La mission du JA est donc ici de maintenir l'ordre public tout en conciliant cela avec la protection des LF. L'interdiction en l'espèce était fondée, mais le Conseil d'Etat pousse son contrôle plus loin en opérant un contrôle de proportionnalité. Il considère alors que l'interdiction pure et simple est disproportionnée par rapport au trouble à l'ordre public. [...]
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