"Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs (…)" disposait la loi des 16 et 24 août 1790. Le principe de la légalité s'applique donc à l'activité administrative, mais il s'agit d'une légalité spéciale dans la définition de laquelle la jurisprudence joue un rôle prépondérant. Ainsi, elle a donné naissance à des normes que l'administration doit respecter, et parmi elles et à leur tête, les principes généraux du droit (PGD). Il s'agit de principes non écrits, révélés par le juge administratif, le plus souvent par le Conseil d'Etat, et qui s'imposent par la suite à l'administration.
Il s'agit donc de se demander s'il est possible de considérer le pouvoir normatif du juge administratif conforme au principe à valeur constitutionnelle posé dès l'époque révolutionnaire.
[...] Le juge administratif, générateur et gardien d'un droit prétorien Le pouvoir conféré par la reconnaissance des principes généraux du droit - les PGD sont des principes non écrits, non expressément formulés dans les textes, mais dégagés et consacrés par le juge : cette reconnaissance confère au juge administratif la mainmise sur la définition du champ d'application, du contenu et des effets du principe. - Une fois consacrés, les PGD ont une valeur supérieure à celle de tous les actes administratifs, même les règlements autonomes (CE 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils) et les ordonnances de l'article 38 de la Constitution avant ratification (CE 19 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police) - Ce pouvoir créateur illustre la nature prétorienne du droit administratif : né de la jurisprudence bien plus que de la volonté du législateur. [...]
[...] - Ils sont de plus nécessaires, car agissent comme contrepoids indispensables à l'émiettement et l'instabilité des valeurs contemporaines. Le juge apporte donc une dimension éthique au silence législatif. [...]
[...] Ainsi, elle a donné naissance à des normes que l'administration doit respecter, et parmi elles et à leur tête, les principes généraux du droit (PGD). Il s'agit de principes non écrits, révélés par le juge administratif, le plus souvent par le Conseil d'Etat, et qui s'imposent par la suite à l'administration. Cependant, le principe de la séparation des pouvoirs sans laquelle un Etat n'aurait point de Constitution peut sembler entrer en contradiction avec cette création prétorienne. En effet, celle-ci impose trois organes distincts, exerçant trois fonctions strictement définies, et ce, afin que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir Il s'agit donc de se demander s'il est possible de considérer le pouvoir normatif du juge administratif conforme au principe à valeur constitutionnelle posé dès l'époque révolutionnaire. [...]
[...] Cependant, dès lors que d'autres instances ont pris en charge la défense principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et aux vues de la précision des PGD récemment dégagés, on peut se demander s'il est légitime qu'un organe juridictionnel continue à secréter des règles de droit. Cela n'entre-t-il pas simplement en opposition avec le principe de séparation des pouvoirs ? II. La reconnaissance des principes généraux du droit ne fait pas juge administratif un législateur. La valeur relative des principes généraux du droit - La portée des PGD doit être relativisée. [...]
[...] - Un grand nombre des PGD ont été consacrés par le Conseil Constitutionnel (droit de la défense, continuité du service public, liberté d'association Ils ont ainsi acquis une valeur supérieure, et obtenu la légitimité qui leur faisait défaut. Les autres concernent surtout les principes essentiels du fonctionnement de la justice et de la protection des administrés. La nécessité de leur existence - Les PGD sont contraignants pour l'administration. Si, par certains aspects on peut dire qu'ils empiètent sur le principe de la séparation des pouvoirs entendu au sens strict, le juge administratif par la reconnaissance des PGD protège les administrés contre un Etat trop puissant. De là, il concourt au renforcement de l'Etat de droit. [...]
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