En droit administratif français, le principe de légalité est fondamental. Il signifie que tout acte, norme ou décision qui ne respecterait pas un principe qui lui est hiérarchiquement supérieur est susceptible d'une sanction juridique.
En effet, dans un état de droit, la hiérarchie des normes permet de garantir la soumission de la puissance publique au droit. Dans un système de hiérarchie des normes, chaque règle est valable du fait de sa conformité aux normes supérieures.
Au sommet de la hiérarchie des normes se trouvent le droit international, le bloc de constitutionnalité, les lois puis les règlements. A la base se trouvent enfin les décisions administratives.
Ainsi, tout acte administratif doit être conforme aux règlements, aux lois et ainsi de suite jusqu'au droit international en passant pas la Constitution française.
En France, l'édiction des actes administratifs appartient aux autorités administratives lesquelles disposent, en vertu d'une norme, d'un pouvoir plus ou moins grand dans leur travail.
En effet, si l'administration est parfois liée à la loi (elle ne peut que tirer les conséquences d'une règle posée par la loi sans qu'elle n'ait à effectuer de qualification juridique des faits), elle est plus souvent soumise à une compétence réglementée voire discrétionnaire.
Dans le cadre d'une compétence réglementée, l'administration se voit confier par la loi un pouvoir d'agir encadré par une condition. Cependant, cette condition est insuffisamment précise de telle sorte que l'administration doit apprécier la qualification juridique des faits pour prendre sa décision.
Dans l'hypothèse, cette fois, de la compétence discrétionnaire, la loi d'habilitation confère à l'administration un pouvoir d'action sans aucune condition de telle sorte que l'administration a le choix des motifs selon lesquels elle va accepter ou refuser, agir ou ne pas agir ou enfin choisir entre plusieurs solution légales.
Cette compétence discrétionnaire n'est pas à confondre avec un pouvoir arbitraire car, en effet, si l'administration dispose d'une marge de manoeuvre, elle n'en demeure pas moins encadrée par l'obligation de choisir entre des comportements ou des solutions légaux. Elle reste évidemment toujours soumise au principe de légalité.
Et, sans que l'on ne puisse vraiment affirmer que l'administration, comme tout homme qui a du pouvoir, est appelée à en abuser, il convient néanmoins de noter que l'examen du juge est nécessaire sur les actes administratifs pour contrer tout abus de pouvoir.
Cela est d'autant plus nécessaire que les manifestations du pouvoir discrétionnaires sont nombreuses : sanctions disciplinaire contre un agent public, mesures de police envers les étrangers, notation d'un jury d'examen…
Néanmoins, si le juge, lorsqu'il est saisi de recours en ce sens, vérifie toujours le respect du principe de légalité, son contrôle n'est pas toujours uniforme.
En effet, il tient compte des libertés qui ont été accordées à l'administration : plus elles sont grandes et plus le juge est tolérant. A l'inverse, lorsque le pouvoir de l'administration est encadré, le juge va effectuer un contrôle plus sévère sur la qualification juridique des faits.
C'est ainsi que l'on distingue le contrôle restreint (le juge ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration c'est-à-dire l'erreur que même un non juriste aurait commise) en cas de compétence discrétionnaire et le contrôle normal (le juge refait le raisonnement de l'administration) en cas de compétence réglementée.
Si aujourd'hui, le contrôle du juge s'impose comme une évidence dans un état de droit, ce ne fut pas toujours le cas : et dès lors nous sommes amenés à nous demander dans quelle mesure l'évolution jurisprudentielle témoigne de la volonté du juge de contrôler de plus en plus les actes de l'administration alors même que celle-ci s'est vue confier une compétence discrétionnaire ?
On constate alors que le juge administratif, s'est attaché, au travers de l'évolution de sa jurisprudence, à d'abord reconnaître la possibilité de contrôler restrictivement l'administration dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire alors que cela était exclu auparavant (I) pour ensuite s'affirmer dans un contrôle de plus en plus important et approfondi sur cette même administration (II).
[...] Le développement important des pouvoirs du juge depuis les années soixante dix Depuis les années soixante dix, force est de constater que le contrôle du juge est de plus en plus important face à la compétence discrétionnaire de l'administration. En effet, alors que le principe est qu'il se limite à un contrôle restreint de l'erreur manifeste lorsque l'administration est en compétence discrétionnaire, on observe qu'il s'autorise de plus en plus fréquemment un contrôle normal dans de telles hypothèses Son contrôle va encore plus loin alors lorsque le Conseil d'Etat admet que le juge puisse appliquer la théorie du bilan couts-avantages A. [...]
[...] Mais s'agissant de la mesure en elle-même, elle soit être proportionnée aux troubles : ceci est laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'auteur de la mesure mais le juge effectue sur cette décision un contrôle normal ou enrichi. C'est ce dont témoigne l'arrêt Benjamin de 1933. B. Vers un contrôle de proportionnalité Le contrôle de proportionnalité est parfois appelé contrôle maximum par la doctrine. Ce contrôle s'applique notamment en matière de déclaration d'utilité publique. Il s'apparente au contrôle restreint dans la mesure où le juge recherche ici la conservation d'une proportion entre la mesure prise et les faits et où il cherche à affiner son contrôle. [...]
[...] Cependant, cette condition est insuffisamment précise de telle sorte que l'administration doit apprécier la qualification juridique des faits pour prendre sa décision. Dans l'hypothèse, cette fois, de la compétence discrétionnaire, la loi d'habilitation confère à l'administration un pouvoir d'action sans aucune condition de telle sorte que l'administration a le choix des motifs selon lesquels elle va accepter ou refuser, agir ou ne pas agir ou enfin choisir entre plusieurs solution légales. Cette compétence discrétionnaire n'est pas à confondre avec un pouvoir arbitraire car, en effet, si l'administration dispose d'une marge de manœuvre, elle n'en demeure pas moins encadrée par l'obligation de choisir entre des comportements ou des solutions légaux. [...]
[...] Le juge administratif et le pouvoir discrétionnaire de l'administration En droit administratif français, le principe de légalité est fondamental. Il signifie que tout acte, norme ou décision qui ne respecterait pas un principe qui lui est hiérarchiquement supérieur est susceptible d'une sanction juridique. En effet, dans un état de droit, la hiérarchie des normes permet de garantir la soumission de la puissance publique au droit. Dans un système de hiérarchie des normes, chaque règle est valable du fait de sa conformité aux normes supérieures. [...]
[...] En quelque sorte il vérifie que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans sa décision. C'est l'arrêt Ville Nouvelle Est de 1971 qui marque le point de départ de cette théorie dite des coûts-avantages Dans cette décision, il s'agissait de démolir et exproprier 250 maisons d'habitation dont certaines toutes neuves, pour construire à la place, un complexe universitaire et une ville nouvelle. En l'espèce, le juge a estimé les avantages étaient plus importants que les inconvénients et a donc considéré que la déclaration d'utilité publique était légale. [...]
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