« La sauvegarde de l'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle » affirme le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. Cet objectif est mis entre les mains de la police administrative. De ce fait, elle doit prévenir les risques de trouble par des mesures appropriées et nécessaires. Elle a donc un caractère préventif. Cet ordre public est, à l'origine, constitué de trois éléments : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Ces derniers sont mentionnés à l'article L.131-2 du Code des communes intégré dans le Code général des collectivités territoriales à l'article L.2212-2. La tranquillité publique correspond à l'évitement de désordres, la sécurité publique à celui des accidents et la salubrité publique à la prévention des atteintes à la santé et à l'hygiène publique. Toutefois, cet ordre public ne doit pas être confondu avec « l'ordre public » tel qu'il résulte de l'article 6 du Code civil ou encore avec l'ordre social ou l'ordre moral. Contrairement à ces notions, l'ordre public en droit administratif est relativement précis et concret. Néanmoins toutes ces notions ainsi que l'ordre public du droit administratif évoluent. Selon les époques l'ordre public est différent. Par exemple, si la sécurité publique impose aujourd'hui des réglementations de plus en plus abondantes et contraignantes en matière de circulation sur la voie publique, cette exigence ne se posait pas il y a encore quelques décennies. Originairement, ce sont donc trois composantes qui constituent l'ordre public du droit administratif. Avec l'évolution de la société, d'autres composantes ont été ajoutées et aujourd'hui, en quoi le juge administratif peut-il encore créer de nouvelles composantes de l'ordre public ?
Cette question présente un intérêt considérable dans la mesure où le respect de l'ordre public est, chaque jour, l'objet de la police administrative mais également car cet ordre public doit évoluer grâce au juge administratif afin que le droit reste en lien avec la vie en société. Ces composantes nouvelles sont plus ou moins des extensions des composantes originaires même si aujourd'hui, l'ajout de nouvelles composantes a tendance à être réglementés tant par le droit communautaire que par le juge administratif lui-même. Ces extensions tendent d'une part à créer un mieux-être ou un mieux-vivre individuel et collectif et d'autre part à fondre dans un même ensemble toutes les réglementations de la vie sociale. Par exemple, la composante traditionnelle de l'ordre public qu'est la salubrité publique connaît une dimension aujourd'hui très large qui regroupe l'ensemble de l'ordre sanitaire.
C'est pour cela que le juge administratif a un rôle de créateur de nouvelles composantes de l'ordre public (I) mais que ce rôle est également limité (II).
[...] Le juge administratif peut-il encore consacrer de nouvelles composantes de l'ordre public ? La sauvegarde de l'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle affirme le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003. Cet objectif est mis entre les mains de la police administrative. De ce fait, elle doit prévenir les risques de trouble par des mesures appropriées et nécessaires. Elle a donc un caractère préventif. Cet ordre public est, à l'origine, constitué de trois éléments : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. [...]
[...] Dans de tels cas, le juge administratif ne peut contrecarrer la décision de l'autorité investie du pouvoir de police. Aussi, faut-il ajouter que le juge administratif dans un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2005 a admit qu'une manifestation qui prévoyait une entrée réservée aux femmes portait atteinte au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Toutefois, le juge administratif conclut que la prévention de la discrimination entre les hommes et les femmes n'est pas une composante nouvelle de l'ordre public dans la mesure où ce principe n'est pas un principe juridique du droit français, mais plutôt un principe issu du droit communautaire et du droit européen des droits de l'homme. [...]
[...] Contrairement à ces notions, l'ordre public en droit administratif est relativement précis et concret. Néanmoins toutes ces notions ainsi que l'ordre public du droit administratif évoluent. Selon les époques l'ordre public est différent. Par exemple, si la sécurité publique impose aujourd'hui des réglementations de plus en plus abondantes et contraignantes en matière de circulation sur la voie publique, cette exigence ne se posait pas il y a encore quelques décennies. Originairement, ce sont donc trois composantes qui constituent l'ordre public du droit administratif. [...]
[...] Avec l'évolution de la société, d'autres composantes ont été ajoutées et aujourd'hui, en quoi le juge administratif peut-il encore créer de nouvelles composantes de l'ordre public ? Cette question présente un intérêt considérable dans la mesure où le respect de l'ordre public est, chaque jour, l'objet de la police administrative mais également car cet ordre public doit évoluer grâce au juge administratif afin que le droit reste en lien avec la vie en société. Ces composantes nouvelles sont plus ou moins des extensions des composantes originaires même si aujourd'hui, l'ajout de nouvelles composantes a tendance à être réglementés tant par le droit communautaire que par le juge administratif lui-même. [...]
[...] Le juge administratif ne peut tout d'abord valider que des actes unilatéraux. Ceci fut rappelé dans un arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1958, Amoudruz. Le Conseil d'Etat rappelle que l'on ne peut invoquer aucun droit face à l'ordre public. Aussi, la mesure de police peut dans certains cas être obligatoire dans sa mise en œuvre. De ce fait, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 23 octobre 1959, Doublet, a affirmé que si la mesure doit être indispensable pour faire cesser un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la tranquillité publique, le maire est dans l'obligation d'intervenir. [...]
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