juge administratif, ordonnances, article 38, contrôle juridictionnel, ordonnances non-ratifiées, ordonnances ratifiées
Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution ont pour but d'autoriser le Gouvernement de « demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Les objectifs poursuivis par ces ordonnances ont été divers, du maintien de l'ordre en Algérie à la transposition de directives européennes ou la codification. De plus en plus, le recours aux ordonnances est justifié par la nécessité de faire face à des situations d'urgence, dans d'autres cas, la technicité de la matière.
[...] (cf ordonnances en matière d'urbanisme). A l'instar des décrets, le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours formés contre les ordonnances. Il est donc le principal juge administratif à avoir à connaître de la légalité de ces actes administratifs, en fonction d'un contrôle juridictionnel hétérogène. En effet, la nature du contrôle juridictionnel des ordonnances est susceptible de varier, notamment en fonction de l'état d'avancement de la procédure de ratification. Si le juge administratif exerce sur les ordonnances non-ratifiées un contrôle similaire à celui exercé sur un acte administratif règlementaire, il n'en va pas de même des ordonnances régulièrement ratifiées. [...]
[...] (CC juin 1984) Le juge administratif va effectuer un véritable contrôle de proportionnalité des mesures adoptée en fonction de l'objectif défini. (CE novembre 2001, Association Liberté Information Santé) Ainsi, le Conseil d'État a annulé l'article 1er de l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Les juges ont en effet considéré que les termes de l'habilitation avaient été méconnus par cet article qui devait codifier à droit constant l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes. [...]
[...] Ils recouvrent en effet toute leur valeur législative. La révision constitutionnelle de 2008 est venue préciser que seule la ratification expresse était admise (Article 38 al. 2). Avant celle-ci, subsistait la ratification implicite : on considérait que si le Parlement modifiait une disposition d'une ordonnance, il la ratifiait implicitement. Les ordonnances ratifiées font l'objet d'un contrôle juridictionnel similaire à celui que le juge administratif exerce sur la loi, à savoir un contrôle de la conventionalité de ces lois Nicolo, 1989) tout en refusant d'en contrôler la constitutionalité. [...]
[...] De même, le juge administratif contrôlera la constitutionalité et la conventionalité de l'ordonnance non-ratifiée. II) Le contrôle juridictionnel protéiforme des ordonnances de l'article 38 Les spécificités du contrôle juridictionnel des ordonnances non ratifiées Le Conseil d'Etat a admis qu'une ordonnance puisse s'affranchir du respect des principes généraux du droit, dans la mesure où la loi d'habilitation permette de déroger à ceux-ci (CE octobre 2004, Sueur, 269814). Dès lors, le pouvoir législatif conserve un rôle essentiel dans les limites du contrôle qu'exerce le juge administratif sur cet instrument éminemment politique. [...]
[...] Ce dernier ne peut ainsi s'exercer que dans la mesure où le juge administratif est saisi avant la ratification de l'ordonnance. Les sages ont en effet estimé que la ratification expresse des dispositions d'une ordonnance excédant le champ de l'habilitation équivalait à une régularisation. 2004-506 DC décembre 2004, loi de simplification du droit). Le contrôle de la légalité des ordonnances Une ordonnance non-ratifiée est considéré par le juge administratif comme un acte administratif règlementaire et est dès lors soumis au contrôle du juge. [...]
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