Le juge administratif statue sur des litiges concernant l'administration, au sein d'un ordre de juridiction composé, entre autres, des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel et du Conseil d'État.
Une norme internationale se dit de toute norme juridique incluant un élément extranéité organique. Cela signifie qu'est une norme internationale, une norme qui n'émane pas d'une autorité exclusivement française.
On parle de norme internationale originaire lorsque celle-ci émane d'un acte où la France est partie. On parle de norme dérivée lorsque celle-ci émane d'un organe international.
À propos du droit de l'Union européenne, on a deux types d'actes :
- Les règlements communautaires qui sont directement applicables.
- Les directives communautaires qui doivent être transposées par le parlement dans le droit interne.
Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
[...] Le justiciable dispose alors de deux contrôles pour écarter une disposition contraire à la fois à la constitution et aux normes internationales. Il faut néanmoins apporter une réserve, le juge administratif dans l'arrêt du 5 janvier 2005 Deprez et Ballard est plus souple que le Conseil constitutionnel, il n'exige pas que la loi soit conforme à la norme internationale, mais seulement compatible à cette dernière. De plus, dans la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel distingue le contrôle de constitutionnalité qui est absolu et définitif du contrôle de conventionnalité qui est relatif et contingent. [...]
[...] Ainsi, il ne bénéficie pas aux sources non écrites, car ce ne sont pas des traités ratifiés. Cela est illustré par l'arrêt de 1997 Aquarone dans lequel le CE exclut la coutume de l'article 55. De plus, ce contrôle du juge administratif ne joue pas à l'égard de la Constitution comme le montre l'arrêt Sarran de 1998. Il s'y apparente cependant sur certains points. Les normes internationales posent des droits fondamentaux aux individus qui sont souvent similaires à ceux posés par la Constitution. [...]
[...] Ubi lex non distinguit, non debemus distinguere : si l'article 55 n'a pas fait de distinction alors l'article est supérieur en toute hypothèse, sans distinguer la postériorité ou l'antériorité des lois par rapport aux traités. Rapports entre les actes administratifs et les normes supranationales : comme le démontre l'arrêt du Conseil d'État en assemblée plénière le 19 avril 1991 dans son arrêt Belgacem, les normes internationales ont une valeur supérieure aux actes administratifs et en cas de contrariété entre les l'acte administratif est écarté. Cette hiérarchie juridique amène le juge administratif a devoir trancher et contrôler si la norme législative est compatible avec les normes internationales, qui ont valeur supérieure d'après la constitution. [...]
[...] Une norme internationale se dit de toute norme juridique incluant un élément extranéité organique. Cela signifie qu'est une norme internationale, une norme qui n'émane pas d'une autorité exclusivement française. On parle de norme internationale originaire lorsque celle-ci émane d'un acte où la France est partie. On parle de norme dérivée lorsque celle-ci émane d'un organe international. À propos du droit de l'Union européenne, on a deux types d'actes : Les règlements communautaires qui sont directement applicables. Les directives communautaires qui doivent être transposées par le parlement dans le droit interne. [...]
[...] Toutefois, le contrôle de la compatibilité des lois postérieures aux traités a posé de nombreux problèmes. Le juge administratif s'est dans un premier temps déclaré incompétent pour exercer un contrôle de conventionnaliste de la loi, mais a tardivement accepté de sanctionner la supériorité des traités sur les lois postérieures. Dans l'arrêt syndicat général des fabricants de semoules de France du 1er mars 1968, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour exercer un contrôle de conventionnalité de la loi au motif que contrôler la primauté du traité international sur la loi est une conséquence de l'article 55 de la Constitution. [...]
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