L'administration est soumise dans son action à un bloc de légalité constitué notamment de ses propres règlements et des lois en vigueur. Pour en assurer le respect, le juge administratif se place en arbitre par rapport à la soumission de l'action administrative à travers le contrôle du bloc de légalité. Selon la doctrine, la mission première du juge administratif est le contrôle du respect des normes qui s'imposent à l'administration et il ne doit juger qu'en droit. Mais certains parlent d'un contrôle d'opportunité de la part du juge depuis l'arrêt Canal du 19 octobre 1962, dans lequel le Conseil d'État annule une ordonnance du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice. Il justifie sa décision autrement que par des éléments purement juridiques. L'autorité exécutive a fait savoir que l'intervention du Conseil d'État sortait du domaine du contentieux administratif et que le Conseil avait statué hors de la légalité. Le président Odent justifia cette action par « des considérations pratiques », injustifiables doctrinalement. Le problème du contrôle de l'opportunité a alors fait débat puisque le juge n'était pas censé savoir si la décision de l'administration était opportune ou non.. L'opportunité se définit par opposition à la légalité, comme l'ensemble des considérations d'intérêts, d'utilité et de justice amenant une autorité à faire tel acte ou à donner telle solution à une affaire dont elle est soumise. Si le juge administratif détient réellement ce type de contrôle, il vérifierait si les mesures administratives en cause viennent à propos, car l'opportunité est hors norme. Par ce contrôle, le juge dépasserait le seul contrôle du droit.
Au fond il s'agit de savoir si aujourd'hui le juge administratif peut être aussi considéré comme le juge de l'opportunité.
[...] Le juge de l'excès de pouvoir viendra censurer cette illégalité. En revanche le juge ne peut pas porter d'appréciation sur l'usage du pouvoir discrétionnaire, s'il le faisait il ne se comporterait plus comme le juge de la légalité mais comme le supérieur de l'administration. Malgré tout on note de très nets progrès jurisprudentiels pour renforcer et préciser le contrôle de la légalité. Le juge contrôle le respect du fond du droit. Il restreint les hypothèses de pouvoir discrétionnaire, car il interdit l'administration de se retrancher derrière le pouvoir discrétionnaire. [...]
[...] En effet, le principe est que le juge administratif doit juger en droit et exercer un contrôle purement objectif de l'action administrative. Entre l'article 4 du Code civil relatif au déni de justice et l'article 5 du même code qui lui défend de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises les normes générales qui lui manquent, le juge ne semble pas être convié à statuer implicitement en opportunité. La mission du juge administratif est encore pour une part importante cantonnée au strict contrôle de la légalité des actes de l'administration et non au contrôle d'opportunité de ces mêmes actes. [...]
[...] Il contrôle le respect par l'administration des normes qui s'imposent à elle. Dans cette mesure il est un juge de la légalité Mais le principe de juridicité s'impose à l'administration avec une assez grande souplesse et dans une très grande variabilité des situations Un juge soumis à la distinction pouvoir discrétionnaire - compétence liée Le juge administratif doit varier son jugement selon la nature de l'acte provenant d'un pouvoir discrétionnaire ou d'une compétence liée. Dans l'absolu on devrait entendre par compétence liée la situation de l'administration obligée d'agir dans un certain sens à un certain moment et d'une façon déterminée. [...]
[...] Juge administratif, juge d'opportunité? L'administration est soumise dans son action à un bloc de légalité constitué notamment de ses propres règlements et des lois en vigueur. Pour en assurer le respect le juge administratif se place en arbitre par rapport à la soumission de l'action administrative à travers le contrôle du bloc de légalité. Selon la doctrine, la mission première du juge administratif est le contrôle du respect des normes qui s'imposent à l'administration et il ne doit juger qu'en droit. [...]
[...] Une intensité du contrôle variable Selon la nature des actes présentés au juge administratif, il se sert de différents contrôles : le contrôle minimum, le contrôle restreint, le contrôle normal, et le contrôle maximum, afin de vérifier la légalité intrinsèque et extrinsèque. Le contrôle minimum comme déjà vu plus haut rassure quant au degré minimal de soumission de l'action administrative au droit tous les vices de légalité y figurent sauf l'erreur dans la qualification juridique des faits. Le contrôle restreint intègre l'erreur manifeste d'appréciation, il vérifie que l'administration n'a pas commis d'erreur grossière en confrontant les faits au droit. Le contrôle normal lui censure toute erreur de qualification, il s'exerce lorsque les contrôles minimums et restreints ne s'appliquent pas. [...]
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