Juge administratif, juge gouvernant, Conseil d'État, Curia Regis, conseil du roi, arrêt Cadot, régime de Vichy, arrêt Dame veuve Trompier-Gravier, article 20 de la Constitution, PGD Production de Normes Expliquées
Ce traité témoigne de la difficulté que le Conseil d'État avait à construire son raisonnement en matière de jugement. Cette institution est issue d'une longue tradition. Quelques historiens du droit remontent jusqu'au XIIIe siècle, avec la Curia Regis et son démembrement, qui a donné naissance au Conseil du Roi. Le Conseil d'État, dans sa forme actuelle, date du Consulat et a été institué par l'article 52 de la constitution du 22 frimaire de l'an VIII et décline originalement comme l'unique juge administratif. Il a une double mission, administrative en participant à la rédaction des textes les plus importants et contentieux en résolvant les litiges liés à l'administration, celui-ci va créer le droit administratif petit à petit.
[...] Il va ainsi donner à certains une valeur constitutionnelle comme dans une décision du 25 juillet 1979, décision relative aux services publics reprenant à son compte le principe de la continuité des services publics pour en imposer le respect au législateur de sorte que le « PGD » est devenu un principe à valeur constitutionnelle. La valeur juridique des « PGD » n'est donc pas unique, elle peut ainsi être constitutionnelle, législative ou encore règlementaire. Quand le principe est formulé en référence d'un texte précis, il a la valeur du texte auquel il fait référence. Quand le principe est formulé sans référence textuelle explicite et sans que le Conseil d'État ne donne d'indications quant à la valeur du principe, cette valeur reste indéterminée. [...]
[...] Les « PGD » sont des principes non écrits, cela signifie qu'ils existent même lorsqu'aucun texte ne les consacre pas. Ils sont issus de la tradition juridique française, ainsi, leur surgissement dans le droit positif ne doit rien à l'arbitraire. Ils ne sont pas créés ex nihilo, selon le caprice de tel ou tel acteur juridique, mais puisent leur source dans une tradition nationale, dont l'existence est généralement attestée par la DDHC de 1789, par le préambule ou encore par des lois de la Troisième République ou de la IVe République. [...]
[...] In fine, ces principes sont au cœur de la jurisprudence du Conseil d'État, mais ils n'en forment pas une caractéristique propre et particulière. Le juge extrait de toutes les dispositions constitutionnelles et législatives qui l'entourent. On en déduit que les « PGD » ne doivent pas être analysés comme des principes coutumiers, car la coutume est une règle de droit directement forgée par la conscience collective et qui n'a pas besoin du juge pour pouvoir exister. Les « PGD » sont l'œuvre d'un chœur à deux voix. Comparativement aux pays anglo-saxons, l'inspiration reste la même, ce n'est que des différences techniques. [...]
[...] Si on avait continué à accorder une valeur législative aux « PGD », on aurait donc dû en déduire qu'ils s'imposaient aux règlements autonomes. Cette solution aurait eu pour dangereuse conséquence de donner à l'administration les coudées franches. Dès 1959, le Conseil d'État, le 26 juin 1959, a fort heureusement désamorcé ce danger en affirmant que les « PGD » s'imposent aux règlements autonomes, comme aux autres actes administratifs. Par cette prise de position, il a condamné sans ambiguïté la thèse de la valeur législative des « PGD ». En revanche, il n'avait pas indiqué quelle autre valeur il fallait lui reconnaître. [...]
[...] Les « PGD » sont le reflet d'aspirations profondes de la conscience collective. Le respect des « PGD » s'impose à tous, même à l'exécutif qu'au législatif. Après avoir décliné la valeur juridique des « PGD » dont l'objet de celle- ci a suscité les controverses institutionnelles et doctrinales où le Conseil d'État a véritablement instauré sa vision conceptuelle, il est logique de s'intéresser à celui-ci en sa qualité juge qui semble être la pierre angulaire à l'égard de l'identification supposée des « PGD », car ne se basant que sur sa propre interprétation juridique. [...]
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