Le juge administratif, avec l'essor quantitatif du droit communautaire et sa reconnaissance qualitative depuis la décision Nicolo notamment, est de plus en plus confronté aux normes d'origines communautaires. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, la directive étant sans doute la plus originale.
Chaque année, 40 à 60 directives sont prises. Aujourd'hui, on évalue à 25% la proportion de directives à transposer en France, dont 14% de directives dont le délai de transposition est dépassé. Les enjeux sont donc considérables en matière de contentieux, d'autant plus que les justiciables sont de plus en plus enclins à se prévaloir du droit communautaire et donc des directives.
Le statut des directives communautaires est défini par l'article 189 du traité CE ou traité de Rome en date du 25 mars 1957, repris par le nouvel article 249 alinéa 3. Ainsi, « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Une directive se distingue donc des autres normes communautaires de droit dérivé en ce qu'elle suppose l'intervention des autorités nationales pour transposer les mesures qu'elle prévoit dans l'ordre interne. Un délai de transposition est prévu par chaque directive. Les Etats membres bénéficient donc d'une marge de manœuvre certaine, leur seule obligation étant d'atteindre les objectifs, plus ou moins précis, posés par la directive. La communauté européenne considère que les autorités nationales, au courant des spécificités nationales, seront plus à même de prendre des mesures respectueuses de ces spécificités afin d'atteindre un but commun à tous les Etats membres. Seuls la Commission européenne et le Conseil européen peuvent prendre des directives.
Quelle est la place accordée aux directives dans la hiérarchie des normes ? Une directive est-elle d'effet direct ? Une directive non transposée est-elle invocable ? Une fois transposée, la directive est-elle invocable ? Le juge administratif doit-il contrôler la bonne transposition des directives ? La responsabilité de l'Etat législateur peut-elle être engagée en cas de non transposition de la directive ? Une directive est-elle invocable à l'encontre de tous les actes administratifs ? Telles sont les questions qui se sont posées au juge administratif français qui a parfois choisi des solutions directement opposées à celles préconisées par le juge européen si bien que certains commentateurs parleront de « guerre des juges ».
Tous ces problèmes sont contenus dans la question suivante : comment le juge administratif français définit-il les directives communautaires ? De cette définition dépend la place des directives dans la hiérarchie des normes et leur invocabilité par le justiciable.
Le juge administratif français s'oppose au juge européen dans la définition qu'il donne aux directives communautaires. Elles ne seraient que de simples normes internationales soumises à la Constitution et dépourvues d'effet direct. A ce titre, leur invocabilité par le justiciable est très limité (I). Mais, en pratique, le juge administratif va prendre en compte la particularité de telles normes dans l'utilisation qu'il va en faire. Finalement, par des aménagements jurisprudentiels audacieux, les divergences pratiques existant entre le juge français et le juge européen se réduisent, ce qui permet de présumer d'un possible rapprochement des conceptions théoriques (II).
[...] La communauté européenne considère que les autorités nationales, au courant des spécificités nationales, seront plus à même de prendre des mesures respectueuses de ces spécificités afin d'atteindre un but commun à tous les Etats membres. Seuls la Commission européenne et le Conseil européen peuvent prendre des directives. Quelle est la place accordée aux directives dans la hiérarchie des normes ? Une directive est-elle d'effet direct ? Une directive non transposée est-elle invocable ? Une fois transposée, la directive est-elle invocable ? Le juge administratif doit-il contrôler la bonne transposition des directives ? [...]
[...] Chaque année à 60 directives sont prises. Aujourd'hui, on évalue à 25% la proportion de directives à transposer en France, dont 14% de directives dont le délai de transposition est dépassé. Les enjeux sont donc considérables en matière de contentieux, d'autant plus que les justiciables sont de plus en plus enclins à se prévaloir du droit communautaire et donc des directives. Le statut des directives communautaires est défini par l'article 189 du traité CE ou traité de Rome en date du 25 mars 1957, repris par le nouvel article 249 alinéa 3. [...]
[...] Ainsi, pour le juge administratif, il n'y a jamais de vide juridique. Une décision peut être fondé sur une jurisprudence qui pourra être abandonné si contraire aux objectifs d'une directive communautaire. Le second aménagement jurisprudentiel prend la forme de l'interprétation conforme. Cette technique sera utilisée pour la première fois par le juge administratif à l'occasion de la décision Cercle militaire mixte de la caserne mortier prise par le Conseil d'Etat réuni en assemblée le 22 décembre 1989. Ainsi, le juge administratif forcera l'interprétation des mesures prises pour transposer une directive afin que celles-ci deviennent conformes à cette directive. [...]
[...] Ainsi, avant la fin du délai de transposition prévue par la directive, le juge administratif va permettre au justiciable d'invoquer la directive communautaire dans certaines conditions, la marge de manœuvre de l'autorité nationale devant être garantie. Le Conseil d'Etat est ici en adéquation avec la jurisprudence de la CJCE. D'après la décision France nature environnement du 10 janvier 2001, les autorités nationales ne peuvent pas prendre pendant le délai imparti par la directive, des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive. [...]
[...] Le juge administratif se fait donc le protecteur de la transposition des directives. La divergence théorique entre la CJCE et le Conseil d'Etat concernant les limites de l'invocation d'une directive communautaire par un justiciable va être dépassée dans la pratique par des aménagements jurisprudentiels. Vers une invocabilité des directives communautaires par les justiciables de plus en plus admise par le juge administratif : l'absence d'effet direct contournée Le premier aménagement jurisprudentiel permettant au justiciable de se prévaloir de directives communautaires, et ce même à l'encontre de décisions individuelles, consiste en l'extension de l'exception d'illégalité. [...]
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