L'administration, lorsqu'elle prend des actes administratifs, doit respecter un certain nombre de règles. Elle a l'obligation d'exercer sa compétence lorsqu'elle est saisie dans son domaine d'une part et d'autre part, elle doit prendre les mesures nécessaires à l'application des textes supérieurs (lois, règlements…). Par ailleurs, elle devra veiller à respecter la loi en particulier pour les actes administratifs réglementaires, mais également à prendre en compte les situations particulières des administrés lorsqu'il s'agira d'actes administratifs individuels.
S'agissant des pouvoirs qui lui sont confiés, ils varient en fonction de l'autorité administrative. L'administration peut disposer d'une compétence conditionnée par les textes c'est-à-dire que les textes vont expressément prévoir les cas d'intervention de l'administration et ses conditions de mise en œuvre. Dans ce cas, l'administration doit respecter précisément le texte qui prévoit sa compétence. Mais l'administration peut aussi disposer d'un pouvoir discrétionnaire. Dans ce cas, le texte ne prévoit que le minimum et laisse à l'administration une marge de manœuvre pour apprécier la situation et prendre les mesures qui lui semblent le plus judicieuses. Lorsque l'administration dispose d'une compétence discrétionnaire, elle a un certain pouvoir d'appréciation qui ne peut être contesté.
[...] Il y a des éléments que le juge administratif ne contrôlera jamais. En effet, il ne contrôlera jamais tout moyen qui aboutirait à apprécier l'opportunité de la décision c'est-à-dire le choix qui est laissé à l'administration (par exemple, le choix des tracés d'une ligne TGV). D'autre part, le juge n'opèrera pas de contrôle s'il s'estime insuffisamment compétent pour l'exercer. C'est ce qu'on appelle les matières techniques et cela concerne les décisions rendues par les organes ou autorités considérés par les textes comme souverains. [...]
[...] Elle est avérée lorsque la décision témoigne d'une disproportion manifeste entre le fait qui a causé la décision et le contenu de la décision. Le juge administratif ne s'octroie pas un pouvoir illimité car il pourra seulement apprécier l'erreur manifeste c'est-à-dire l'erreur grossière. Il s'agit d'un arrêt important car le Conseil d'État s'octroie des pouvoirs qu'il n'avait pas avant 1961. Depuis, le juge administratif ne se prive pas d'appliquer cette jurisprudence notamment dans l'arrêt Lebon juin 1978) un instituteur a été mis à la retraite d'office pour s'être rendu coupable de gestes indécents sur des fillettes de sa classe. [...]
[...] Le juge administratif a su faire évoluer sa jurisprudence en fonction des besoins. Il s'est en outre octroyé les moyens nécessaires pour contrôler l'exercice de l'administration, notamment si celle-ci dispose d'une marge d'appréciation importante c'est-à-dire si elle a un pouvoir discrétionnaire. Bien que certaines limites continuent d'encadrer les pouvoirs de contrôle du juge, celles-ci tendent à s'affaiblir sous le poids d'une jurisprudence de plus en plus encline à un contrôle élargi. Bibliographie indicative L'action en responsabilité extra-contractuelle devant le juge administratif de Lara Karam-Boustany, Jacques Moreau, et Antoine A. [...]
[...] Le juge administratif est le garant du respect du droit par l'administration mais aussi du respect des droits et libertés garantis à tout citoyen. Le droit administratif est un droit avant tout jurisprudentiel cela signifie qu'il est évolutif et qu'il s'oriente selon la politique en vigueur. Le conseil d'État a notamment adopté grand nombre de grands arrêts qui posent les bases du droit applicable aujourd'hui. Le juge administratif a en outre le rôle de vérifier que l'administration n'a pas violé les règles applicables et qu'elle a justement fondé sa décision. [...]
[...] Mais le juge administratif ne se limite pas à ces deux domaines, il opère régulièrement un contrôle enrichi c'est-à-dire maximal lorsqu'il fait un bilan de la situation en pesant le pour et le contre de la décision prise par l'administration. Ainsi il avait déjà fait un contrôle maximum dans l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933 en précisant que s'il incombe au maire de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre public, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par la loi. En posant cette condition, le juge vient à nouveau encadrer le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
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