Juge administratif, juge constitutionnel, loi du 24 mai 1872, légicentrisme, article 61 de la Constitution, théorie de la loi-écran, recours pour excès de pouvoir, arrêt Quintin, loi organique du 10 décembre 2009, loi du 30 juin 2000, ordonnance du 12 novembre 2001, arrêt Commune de Montreuil-Bellay, liberté d'entreprendre
Le juge administratif est souvent présenté comme une spécificité française. En effet chargé de trancher les litiges nés de l'activité des personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) en application de "règles spéciales" dont l'ensemble constitue le droit administratif, exorbitant de droit commun (TC, 1873, BLANCO), il trouve son origine dans la méfiance du Roi sous l'Ancien Régime (1541, Édit de Saint-Germain) puis des révolutionnaires (Loi des 16-24 août 1790) envers les Parlements, autorités judiciaires de l'époque, tenues éloignées des fonctions administratives.
[...] Plus encore, l'on pourrait y voir, lorsqu'un juge administratif est amené à sanctionner un acte pris par une autorité titulaire du pouvoir réglementaire (Premier ministre, ministres, collectivités territoriales, autres) relevant de la compétence du législateur, acte ainsi entaché d'un vice d'incompétence, cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir, un contrôle par le juge administratif du respect de la répartition constitutionnelle des domaines respectifs de la loi et du règlement. En outre, véritables dérogations à la théorie de la loi-écran, s'y opposent la théorie de l'écran transparent lorsque la loi existe, mais laisse le soin au pouvoir réglementaire de déterminer les « règles générales d'application » d'un décret (CE QUINTIN) ainsi que la théorie de l'abrogation implicite, celle d'une loi inconstitutionnelle, car antérieure à 1958 ou, ultérieurement, antérieure à une révision constitutionnelle (CE SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE) remise cependant en cause par le mécanisme de la QPC (voir infra). [...]
[...] Le juge administratif est-il un juge constitutionnel ? Le juge administratif est souvent présenté comme une spécificité française. En effet chargé de trancher les litiges nés de l'activité des personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) en application de « règles spéciales » dont l'ensemble constitue le droit administratif, exorbitant de droit commun (TC BLANCO), il trouve son origine dans la méfiance du Roi sous l'Ancien Régime (1541, Édit de Saint- Germain) puis des révolutionnaires (Loi des 16-24 août 1790) envers les Parlements, autorités judiciaires de l'époque, tenues éloignées des fonctions administratives. [...]
[...] Moins justifié aujourd'hui par la souveraineté de la loi que l'existence désormais du Conseil constitutionnel, premier garant du respect de la Constitution, car seul habilité spécialement par celle-ci, le maintien de la théorie de la loi-écran, qui ne connait ainsi que des rares cas d'exception, parait justifié. Il n'en demeure pas moins que le juge administratif reste impliqué dans le respect de la Constitution, et notamment des droits et libertés, au cours de certaines procédures. Le juge administratif juge des droits et libertés constitutionnels en expansion En effet, non seulement en tant que juge de renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité que juge des référés-libertés et/ou de voie de fait le juge administratif est plus ou moins amené à opérer un contrôle de constitutionnalité. A. [...]
[...] Ainsi le Conseil d'État par une ordonnance du 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay a affirmé la liberté du commerce et de l'industrie comme étant un composant de la liberté d'entreprendre, à valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de 1981, loi de nationalisation. Plus encore, en se reconnaissant compétent pour faire cesser une voie de fait traditionnellement dévolu au juge judiciaire, gardien de « la liberté individuelle » (article 66 de la Constitution), dans l'ordonnance Commune de Chironguy de 2013, le Conseil d'État se donne aussi les moyens d'apprécier la régularité de toute décision privative de liberté, mais aussi, et surtout de garantir le droit de propriété, « inviolable et sacré » (article 17 de la DDHC). [...]
[...] Compétence indirecte en matière de référés d'urgence et de voie de fait Depuis la loi du 30 juin 2000, les juridictions administratives peuvent être amenées à se prononcer dans les plus brefs délais dans le cadre de procédures de référés prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du CJA, et plus spécifiquement en matière de référé-liberté, en 48h en cas d'atteinte grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté. [...]
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