« L'administration a besoin d'un juge qui lui soit propre. D'un juge loin de lui manifester de la complaisance, peut d'autant mieux la soumettre au respect du droit qu'il connaît ses rouages et n'est pas dupe des apparences. » Cette citation de Mr Chirac tend à montrer la singularité du juge administratif qui est le juge propre à l'administration. En effet, s'il fut un temps où l'administration était contrôlée par un organe interne à elle-même obéissant au principe de justice retenue, désormais le contrôle juridictionnel de l'administration se fait par le biais du juge administratif. Différentes juridictions administratives indépendantes ont ainsi été créées à commencer par le Conseil d'Etat, née de la Constitution de l'an VIII qui est devenue une véritable juridiction souveraine qu'en 1872, puis les tribunaux administratifs crées en 1954 et enfin les cours administratives d'appel créées en 1987. Le juge administratif se veut donc désormais indépendant de l'administration elle-même depuis la reconnaissance du Conseil d'État en tant que juridiction indépendante par la loi du 24 mai 1872 qui consacre le principe de justice déléguée. De plus, la loi des 16 et 24 aout 1790 vient consacrer le principe de la séparation entre les autorités judiciaires et administratives et donc l'indépendance du juge administratif par rapport au droit privé.
[...] Le juge administratif et le juge judiciaire. Nous savons que l'organisation juridictionnelle française se caractérise par sa dualité. En effet, elle connaît deux ordres juridictionnels bien distincts que sont la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, chacune d'elle ayant leurs propres juges. De fait, il peut être intéressant de comparer le juge administratif directement avec le juge judiciaire. Aussi nous intéresserons-nous dans un premier temps à leurs points communs pour ensuite aborder leurs différences de compétences qui sont non négligeables(B). [...]
[...] Le juge administratif et le juge judiciaire : des compétences propres. Les juges judiciaires et administratifs ont tous deux une fonction contentieuse, à savoir qu'ils ont le pouvoir de juger et de statuer sur les litiges qui leur sont présentés, et ce au nom du peuple français, de manière tout à fait indépendante. Cependant, ces deux jugent ne possèdent pas les mêmes compétences. Aussi existe-t-il un tribunal des conflits, crée par la loi du 24 mai 1872, que l'on désigne comme un organe répartiteur (cf : précis de droit administratif de Pierre Laurent Frier), chargé de trancher les litiges de compétences entre les deux ordres juridictionnels et donc de faire respecter le domaine de compétence de chacun des juges pour que l'un ne puisse pas empiéter sur la compétence de l'autre. [...]
[...] Par ailleurs, l'inamovibilité des magistrats consiste à la protection des magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de révocation, de suspension, ou encore de rétrogradation. Les juges des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par exemple, ont leur indépendance et le principe d'inamovibilité consacrés législativement et non constitutionnellement, ce qui est le cas pour les magistrats du siège, et ce par l'article L 231-3 du Code de Justice administrative. Ce principe assure par la même l'indépendance des juges qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou administratif. Enfin le juge administratif et le juge judiciaire sont tous deux soumis à une hiérarchie. [...]
[...] En effet le juge administratif revêt également une fonction consultative. Ainsi, le Conseil d'État par exemple, première juridiction administrative, est à l'origine créée pour conseiller l'exécutif. Le doyen G. Vedel parle d'ailleurs de donneur d'avis et ce notamment sur des projets de loi ou sur des textes administratifs. Le Conseil d'État est considéré comme le conseiller du gouvernement, et ce pour la préparation de certains projets de lois, d'ordonnances ou de décrets. Il rend alors des avis, mais effectue aussi de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement, des études. [...]
[...] Le juge administratif et le juge judiciaire, même s'ils ont quelques points communs, ils ne disposent pas des mêmes compétences. En outre, le juge administratif dispose de prérogatives et de fonctions biens spéciales qui font sa particularité. Les particularités du juge administratif. Le juge administration présente des particularités du fait de ses compétences, très larges, par rapport aux autres juges. En effet, ce dernier est un véritable créateur de normes et dispose d'une fonction consultative envers l'exécutif Un juge créateur de norme. [...]
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