Traiter de l'efficacité de la justice administrative, c'est-à-dire de sa capacité à produire les effets attendus au niveau qualitatif et quantitatif au regard des objectifs fixés, suppose de se placer du point de vue du demandeur, c'est-à-dire de l'administré. Puisque le droit administratif s'est développé à partir de l'arrêt Blanco du Tribunal des Conflits (1873), qui voit l'État accepter de se plier à la règle de droit, le premier bénéficiaire de l'existence d'une justice administrative se trouve bien être l'administré lui-même. Or l'affermissement de la démocratie par la soumission de l'administration au droit ne saurait être crédible si le juge en charge de cette mission n'est pas reconnu comme efficace. L'administré attend en effet une justice juste, rapide et effective à la fois, sans donc se compromettre dans l'arbitraire ni rendre des décisions expéditives ou inopérantes.
Par son indépendance et par l'étendue de son contrôle, le juge administratif assure la soumission de l'administration au droit (I). Toutefois, sa pleine efficacité reste subordonnée à sa capacité à faire exécuter ses décisions et à juger dans des délais raisonnables (II)
[...] Le contrôle de la légalité interne d'un acte suppose l'examen par le juge du contenu même de l'acte qui lui est déféré. Il peut être d'une part être entaché d'illégalité en cas de détournement de pouvoir ou de procédure : - dans un intérêt purement personnel à l'auteur de l'acte (animosité envers un athlète entraînant sa non-sélection pour une compétition officielle, CE 1998 Fédération française d'haltérophilie) - dans l'intérêt d'une personne privée (déclaration d'utilité publique de la création d'un plan d'eau communal en vue de permettre une exploitation plus facile d'une gravière par une société privée : CE 1980, Schwartz et autres) - dans un intérêt purement idéologique, politique ou confessionnel (interdiction d'une procession religieuse le 15 août pour ne perturber le déroulement d'une fête laïque et prolétarienne organisée le même jour, CE 1927, Abbé Veyras) - dans un but d'intérêt général autre que celui que l'autorité administrative pouvait légitimement poursuivre (utilisation des pouvoirs de police pour permettre l'exécution d'un contrat : CE 1962 Dibon) La violation de la règle de droit constitue d'autre part peut violer la légalité de l'acte : - il y a violation directe de la règle de droit si le contenu même de l'acte porte atteinte à la légalité générale (Constitution : CE 1960, Société Eky ; traités internationaux : CE 1952, Dame Kirkwood ; règle patere legem quam ipse fecisti : CE 1953, Bernardeau, ) - l'erreur de droit est constituée d'une erreur quant à la base légale de la décision. [...]
[...] Ainsi, ce bloc de légalité a été étendu aux normes internationales (CE 30 mai 1952 Dame Kirkwood)[2], aux principes généraux du droit (CE 26 juin 1959 Syndicat général des ingénieurs-conseils) et enfin aux normes communautaires (CE 20 octobre 1989, Nicolo). II. La pleine efficacité du juge administratif demeure néanmoins subordonné à faire exécuter ses décisions et sa capacité à juger rapidement A. L'exécution des décisions de justice 1. Astreinte et injonction a priori Très longtemps, le juge a refusé de prononcer des astreintes, sapant ainsi lui-même son autorité (CE 27 janvier 1933, Le Loir). [...]
[...] Une autre innovation majeure de la réforme de 2000 est le référé- liberté, qui donne le pouvoir au juge des référés d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration (ou une personne assimilée) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans un délai de 48 heures. Les procédures de référé ont manifestement répondu aux attentes des requérants puisque requêtes de ce type ont été examinées par les tribunaux administratifs en 2001 et environ en 2002. [...]
[...] Le juge administratif procède d'ores et déjà à cette hiérarchisation pour juger le plus rapidement possible les affaires réellement urgentes. Mais ce procédé devrait être développée et réglementé afin d'accroître son efficacité et d'instaurer une véritable culture de l'urgence, pour les cas qui le requièrent. - La prévention du contentieux Afin de limiter les procédures longues, lourdes et coûteuses pour le requérant autant que pour la collectivité pour les litiges dont les enjeux sont minimes, il serait préférable que ces affaires soient réglées en amont du contentieux par des procédures plus légères, sur le modèle des procédures déjà en place dans le domaine du droit fiscal. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir est de droit, même en l'absence de texte applicable La décision du Conseil d'Etat du 17 février 1959 Ministère de l'Agriculture Dame Lamotte fait du droit au recours pour excès de pouvoir un principe général du droit, applicable même en l'absence de texte. Le recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif est ainsi placé hors de toute atteinte par l'administration. B. Le juge exerce un contrôle approfondi sur les actes de l'administration 1. Le recours pour excès de pouvoir Le juge contrôle aussi bien la légalité externe de l'acte que sa légalité interne. [...]
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