Juge administratif, actes administratifs, loi des 16 et 24 août 1790, séparation des pouvoirs, juge judiciaire, contrôle de légalité, arrêt Septfonds, litige, article 66 de la Constitution, Conseil constitutionnel, libertés publiques, théorie de voie de fait, contentieux, arrêt Blanco
"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions". Ces dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 sont une réflexion du principe de séparation des pouvoirs, selon lequel les juges ne peuvent pas se substituer à l'administration. Ainsi, "la conception française de la séparation des pouvoirs et la défiance à l'égard des juges ont conduit à écarter la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître du contentieux administratif".
[...] Ainsi, la délimitation paraît assez stricte et la place du juge administratif dans le contrôle des actes administratifs de l'administration était prépondérante. Cependant, la bifurcation des critères continue avec l'arrêt Société de l'Ouest-africain du 22 janvier 1921, par lequel, le Tribunal des conflits, la haute juridiction qui tranche les conflits de compétence entre les deux ordres juridictionnels, fait la distinction entre le service public et le service industriel et commercial. Cette tendance favorisait l'extension de la compétence du juge judiciaire, pour connaitre des litiges mettant en cause l'activité de l'administration, parce que lorsque l'administration se comporte comme une entreprise, c'est-à-dire gère un service public industriel et commercial le contentieux relève de l'ordre judiciaire. [...]
[...] Le juge administratif perd à nouveau une partie de sa compétence qui suppose un contrôle des actes de l'administration. Le juge judiciaire prend sa place, il est considéré comme mieux préparé pour faire prévaloir les droits des particuliers violés par l'administration, plus précisément par les actes illégaux intentés par cette dernière. Le contrôle des actes administratif, conçu par principe comme la compétence du juge administratif, bascule à nouveau en faveur du juge judiciaire. Il en va de même dans le contexte de la théorie de l'emprise irrégulière, qui suppose une atteinte à la propriété privée immobilière consistant en une véritable dépossession temporaire ou définitive (Tribunal des conflits du 17 mars 1949 Hôtel du Vieux Beffroi). [...]
[...] Elle se situe dans fil de l'évolution qu'a subie la théorie de la voie de fait et se traduit par une limitation très importante de la compétence judiciaire. En effet, le juge administratif est compétent pour statuer sur les recours en annulation des actes portant atteinte à la propriété privée, pour adresser des injonctions à l'administration, pour réparer les conséquences dommageables que l'emprise soit régulière ou irrégulière. Ainsi, le juge administratif gagne du terrain, il est à nouveau juge des actes de l'administration, même si le juge judiciaire interviendra dans le cas d'extinction de la propriété. [...]
[...] En ce qui concerne le juge répressif, c'est-à-dire le juge qui statue dans le domaine pénal, il est compétent pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qu'il leur est soumis . En effet, le juge judiciaire s'immisce sur le terrain du juge administratif. La conception initiale de l'ordre administratif selon laquelle l'administration ne peut pas être jugée par le juge judiciaire perd sa rigidité. Le juge administratif n'est pas un juge absolu des actes de l'administration, le juge judiciaire le remplace quand il est en jeu la liberté des justiciables. [...]
[...] Certes, d'une manière emblématique, en vertu du principe du dualisme juridictionnel le juge administratif reste le juge des actes de l'administration, mais ce principe est-il absolu ? Ainsi, le terme d'administration dans un conflit renvoie-t-il automatiquement à la compétence du juge administratif pour trancher le litige ? Le juge administratif détient-il le monopole sur le contrôle et l'interprétation des actes de l'administration ? Est-il encore aussi compétent en la matière comme il l'était depuis l'apparition du droit administratif ou il existe une certaine concurrence entre le juge administratif et le juge judiciaire ? [...]
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