Juge administratif, droit de l'Union européenne, Etats membres, article 88 de la Constitution, directives européennes, article 55 de la Constitution, arrêt Kirkwood, arrêt Cohn-Bendit, arrêt Arcelor
L'interprétation et le contrôle du droit de l'Union européenne se font par un organe de l'Union, à savoir la Cour de Justice de l'Union européenne toutefois, rien n'est précisé quant au contrôle des normes ou des actes, issus du droit de l'Union européenne, dans le droit positif des États membres. En France, le juge constitutionnel effectue un contrôle de conformité des lois à la Constitution lorsqu'il est saisi, tandis que le juge administratif, en cette qualité, juge aussi bien les actes administratifs, y compris les voies de fait depuis une jurisprudence très récente, que les normes issues de l'administration entrant dans le domaine réglementaire.
[...] La législation française doit donc respecter le droit de l'Union européenne. Cependant les ordonnances, les règlements, européenne ne subissent aucun contrôle de constitutionnalité de la part du Conseil Constitutionnel, et le juge Judiciaire comme administratif ne semblent pas compétent. Toutefois, le Juge administratif dispose d'un pouvoir de contrôle des directives Européennes, qui, quand elles ne sont pas respectées, ou transposées, le juge administratif peut annuler l'acte pour non-conformité au droit Européen. Ou encore, si la loi de transposition de la norme européenne est jugée illégale par rapport à la Constitution ou à la directive européenne, le juge administratif peut juger en défaveur de l'État en mettant en jeu sa responsabilité. [...]
[...] Daniel Cohn-Bendit attaqua donc ce refus, car il estime que cet arrêté est contraire au droit et viole une directive européenne. Le tribunal administratif saisi de ce recours demande une question préjudicielle à la CJUE, pour connaitre l'interprétation de la directive en cause, pendant que le ministre de l'Intérieur fait appel de cette question préjudicielle. L'affaire revient donc devant le Conseil d'État qui déclare « Que les directives n'ont pas d'effet direct en droit interne donc le Juge administratif ne peut pas contrôler leur respect par l'Administration ». [...]
[...] Toutefois une fois une loi de transposition actée ou le délai imparti dépassé, l'État deviendrait dans l'illégalité de ses engagements d'où le fait que la directive s'applique directement et en ses termes, enlevant la possibilité de l'État d'adapter la directive a son propre système juridique. • Ensuite, toujours la question d'avoir des dispositions précisant l'action de la directive et des dispositions devant être tenues d'aucune condition. En cela, le juge administratif se déclare donc juge de droit commun de l'application communautaire. Le Conseil d'État vérifiant la transposition des directives. [...]
[...] Toutefois, a noté que pour invoquer des traités lors d'une instance, il faut que celui-ci ait été ratifié par l'État, publié officiellement et qu'il suive le principe de réciprocité, qui rend le traité applicable dans le droit positif de l'État membre qui s'il est appliqué par les parties. C'est donc le problème de la vérification de l'application des directives européennes que le Juge administratif a soulevé. En effet, le problème de celle-ci venait de leur transposition en droit interne ainsi que de leur contenu. [...]
[...] Aujourd'hui ce problème, du lien entre le juge administratif et le droit de l'Union européenne en la présence des directives, semble résolu en partie, mais a suscité de nombreuses interrogations pendant de longues années. C'est pour cette raison qu'il convient de se demander comment a été établie la relation, la compétence, du juge administratif concernant l'application des normes de l'Union européenne dans le droit interne ? S'il est vrai que le juge administratif tire sa compétence de contrôle du droit de l'Union européenne du fait qu'elle émane d'autorité administrative, il émet une certaine réticence Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'un revirement de jurisprudence des juges administratifs récent a fait accepter le cette fonction de contrôle (II). [...]
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