Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 il apparait clairement que l'ordre juridique interne des Etats membres est de plus en plus sous l'égide du droit communautaire. Ainsi se pose le problème relatif au statut à attribuer au droit communautaire dans la hiérarchie des normes. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a déduit le principe de primauté du droit communautaire sur toutes les normes de droit interne dans un arrêt Costa contre Enel de 1964. Dès lors certains Etats ont manifesté leur désapprobation en estimant que le respect de la souveraineté étatique implique nécessairement que la Constitution soit placée au sommet de la hiérarchie des normes. La doctrine n'hésitant pas à qualifier cet antagonisme juridique de véritable guerre des juges, cette dernière opposerait les magistrats européens de Luxembourg aux magistrats français dans une course à la légitimité.
De facto devant l'inflation des textes de droit communautaire dérivé c'est naturellement les Cours Suprêmes qui sont le plus souvent confrontées au droit communautaire. Ce, du fait de l'invitation faite à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat de connaitre du contrôle de conventionalité des actes réglementaires par le Conseil Constitutionnel dans sa décision IVG de 1975. Invitation acceptée dès 1975 par les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dans un arrêt Société des cafés Jacques Vabres et plus tardivement par les juges du Palais Royal dans un arrêt Nicolo de 1989. Limitant le présent propos à l'étude du droit public il convient donc de s'intéresser aux rapports liant le juge administratif français au droit communautaire.
[...] En outre rien n'interdit au justiciable d'exercer simultanément les deux recours, le contrôle de conventionalité faisant dès lors office de seconde chance en cas de rejet des moyens par le Conseil Constitutionnel. Enfin il est important d'observer que le droit constitutionnel interne et le droit communautaire peuvent ne pas opérer exactement les mêmes protections concernant un droit donné, ainsi en fonction du droit le plus protecteur le justiciable pourra exercer l'un ou l'autre des recours ce qui pérennise leur existence. [...]
[...] Guyomar a employé cette expression en qualifiant le droit constitutionnel interne français et le droit communautaire dans ses conclusions sur l'arrêt Arcelor bis du 3 juin 2009, il enjoignait le Conseil d'Etat de poursuivre le raisonnement dégagé dans le premier arrêt Arcelor du 8 février 2007 afin que soit entérinée la position prise par la CJCE dans son arrêt du 16 décembre 2008 De la théorie de l'équivalence des protections Dans son arrêt Arcelor du 8 février 2007 afin de concilier l'inconciliable le Conseil d'Etat a recherché un compromis permettant de respecter la suprématie du droit constitutionnel interne et la primauté du droit communautaire. Dès lors il a entrepris d'opérer un contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant une directive communautaire claire et inconditionnelle. Pour ce faire il va rechercher si une règle ou un principe général du droit communautaire interprété par la CJCE garantit le respect du droit constitutionnel national. Dans l'affirmative en l'absence de difficulté sérieuse le juge administratif va opérer lui-même le contrôle de conformité entre la directive et le droit communautaire. [...]
[...] En cas de difficulté le juge administratif est tenu d'opérer un renvoi à la CJCE par le biais de la question préjudicielle prévue à l'article 234 du traité de Rome de 1957. Cependant dans la pratique il faut tenir compte de la théorie de l'acte clair selon laquelle le juge administratif va considérer comme sans difficulté une interprétation afin de la réaliser lui-même. Dans l'hypothèse où aucune règle de droit communautaire ne permet de garantir le respect des dispositions constitutionnelles de droit interne le juge administratif contrôlera la constitutionnalité du règlement de transposition par rapport au bloc de constitutionnalité issu du droit interne. [...]
[...] Ce sera notamment le cas avec la Charte des droits fondamentaux mise à la disposition de la CJCE par le traité de Lisbonne. Ainsi la création d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois opère plus une rationalisation des recours qu'une remise en question du contrôle de conventionalité. [...]
[...] De facto devant l'inflation des textes de droit communautaire dérivé c'est naturellement les Cours Suprêmes qui sont le plus souvent confrontées au droit communautaire. Ce, du fait de l'invitation faite à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat de connaitre du contrôle de conventionalité des actes réglementaires par le Conseil Constitutionnel dans sa décision IVG de 1975. Invitation acceptée dès 1975 par les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dans un arrêt Société des cafés Jacques Vabres et plus tardivement par les juges du Palais Royal dans un arrêt Nicolo de 1989. [...]
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