Le CE a trouvé en l'Etat un responsable, mais il n'a à sa charge qu'une responsabilité « temporaire ». Pour les contaminations intervenues avant ou après la période de carence le service public hospitalier ainsi que les CTS à statut public ont une responsabilité à assumer. Il a fallu une longue hésitation jurisprudentielle pour que le juge administratif arrive à déterminer le régime de responsabilité applicable à chacun d'eux, et ce dans un but favorable aux victimes
[...] Les Cours Administratives d'Appel Contrairement aux TA, les CAA suivaient une jurisprudence constante. Elles écartaient le régime de responsabilité sans faute au profit du régime de la responsabilité pour faute. CAA Lyon, Plénière juillet 1992 Assistance Publique de Marseille et Centre hospitalier régional Front-Pré de Toulon : La responsabilité d'un centre hospitalier public à l'égard de ses usagers ne peut être engagée qu'en cas de faute. Cette position est sans doute due à l'arrêt du CE du 10 avril 1992 EPOUX VERGOS qui, en abandonnant la faute lourde en matière d'actes médicaux ou chirurgicaux, a généralisé la responsabilité pour faute simple des établissements publics hospitaliers. [...]
[...] En effet, la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, confère aux CTS un monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins Par ce monopole, les CTS sont donc tenus de délivrer un sang exempt de tout vice. Cela traduit en fait une obligation de résultat. L'inexécution de cette obligation suffit donc à engager la responsabilité du CTS, sans que la victime ait besoin de prouver une faute. [...]
[...] - responsabilité sans faute si la cause du dommage, qu'est la contamination, ne résulte que de la fourniture de produits viciés issus d'un CTS dépendant de l'hôpital. Dans ce cas, le CE estime que la responsabilité doit être recherchée, non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales, mais sur la base des règles propres à leur activité de gestionnaire d'un CTS. - irresponsabilité si la cause du dommage, qu'est la contamination, résulte de la fourniture de produits viciés issus d'un CTS ayant une personnalité juridique propre, indépendante de celle de l'hôpital. [...]
[...] Ainsi, quand un hôpital a commis une faute ayant entraîné la contamination, le Fonds intervient afin que la victime obtienne réparation au plus vite puis se retourne contre le responsable. La subrogation du Fonds est donc exclue en cas de responsabilité sans faute du CTS ou de l'hôpital (CE 23 septembre 1998 Assistance publique des hôpitaux de Paris Conclusion Le juge administratif peu à peu, établit un régime de responsabilité du fait des contaminations du Sida par transfusions sanguines avec pour objectif une indemnisation rapide et effective des victimes. [...]
[...] Un médecin n'avait pas prévenu son patient des dangers de contamination par le VIH par le biais de transfusions : l'hôpital est responsable pour faute ayant privé la victime d'une chance de se soustraire à la contamination (CE 27 février 2002 Consorts LEBIGRE *dans le fait d'avoir fait courir un risque injustifié à un patient. Le patient aurait pu se voir prescrire des traitements de substitution à la place des transfusions, son état ne revêtant pas de gravité particulière et ne nécessitant pas la prescription d'urgence de produits sanguins concentrés (CE 29 mai 2002 Consorts MOULIN Ainsi le juge administratif a développé sa jurisprudence en matière de contamination par le virus du Sida par le biais de transfusions sanguines, afin d'améliorer le sort des victimes notamment par leur indemnisation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture