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Le juge administratif, membre juridictionnel appartenant à l'ordre administratif et chargé de juger les litiges opposant les personnes privées à l'État, aux collectivités locales, aux établissements publics, se doit de respecter l'applicabilité de ce droit, doit le faire respecter.
[...] C'est enfin en 2001 Ass décembre 2001, SNIP) que le juge administratif a affirmé explicitement la supériorité de la Constitution sur les traités dans l'ordre interne : le droit communautaire ne peut prévaloir sur la Constitution, reprenant l'affirmation de la Cour de cassation posée l'année précédente (Cass. Ass. Plén juin 2000, Fraisse). B. L'affirmation du contrôle du juge administratif Bien que le droit européen ait un effet d'application directe, le juge administratif (CE Ass février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine) assure le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant directement des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive s'exerce selon des modalités particulières. [...]
[...] Le juge administratif, juge d'application du droit de l'Union Européenne Selon Bruno Genevois, « le Conseil d'État a abandonné son appréhension hexagonale du Traité de Rome, au profit d'une vision communautaire ». Cette citation correspond à la vision que le Conseil d'État, réunion en sa formation d'assemblée du contentieux, renvoie notamment à la période de la fin des années 2000, durant laquelle le juge administratif a progressivement reconnu la supériorité des actes européens sur l'ordre interne, et leur effet direct d'invocabilité. Par l'intégration de la France dans la Communauté économique et européenne, un nouveau droit s'est ajouté au droit national : le droit communautaire. [...]
[...] Cependant, il faut concilier ces dispositions avec la jurisprudence de la CJUE, puisque le droit de l'UE, à travers ses sources originaires ou dérivées, n'est efficace que s'il prime sur les droits nationaux. Selon Pierre Pescatore, « c'est une condition essentielle permettant le fonctionnement du droit communautaire ». Dès lors, le droit européen a donc une valeur supérieure aux droits nationaux des États membres, en se plaçant au sommet de leur hiérarchie des normes, et les États membres ne peuvent appliquer une règle nationale contraire au droit européen. [...]
[...] En effet, le juge administratif est le seul compétent pour examiner la légalité de l'acte de transposition et adapte les modalités mises en œuvre dans l'arrêt Sarran et de la décision de 2004 au contrôle qu'il exerce sur les actes réglementaires de transposition d'une directive Le juge administratif fait alors une double translation, tout d'abord du côté de la norme contestée, puisque la norme contestée devient la directive et non le décret, mais également du côté de la norme de référence. Est invoqué un principe européen et non plus un principe constitutionnel, et le juge administratif examine sa conformité au droit de l'Union européenne. [...]
[...] Mais le juge administratif français a tout d'abord refusé l'opposabilité des directives par des individus contre des juridictions nationales à des actes administratifs individuels (car ne comportaient que des objectifs à atteindre par les États membres [CE Ass décembre 1978, Ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit]. Il ne reconnaît donc pas d'effet d'invocabilité direct à l'égard des individus : un particulier ne peut pas se prévaloir d'une directive communautaire pour en obtenir le bénéfice. Peu de temps après cette position, la CJCE a clarifié sa position prise en 1984 dans un arrêt Ratti [CJCE avril 1979, Ministère public contre Ratti], subordonnant l'effet direct des directives à deux conditions cumulatives : la directive ne doit pas avoir été transposée par l'État pendant le délai de transposition, et doit contenir des dispositions précises [dispositions bénéficiant d'une clarté et précision afin d'éviter toute interprétation extensive, ne laissant aucune marge de manœuvre au juge] et inconditionnelles [les effets doivent se produire sans que son exécution ne nécessite pas une intervention législative des États]. [...]
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