La police administrative a pour mission de préserver l'ordre public. En conséquence, elle doit prévenir les risques de troubles par des mesures appropriées et nécessaires. Elle a donc un caractère préventif qui la différencie de la police judiciaire dont la finalité est répressive.
Cette notion d'ordre public se décompose en trois éléments : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique (article L 131-2 CGCT). L'axe d'action principal de la police administrative est d'assurer l'ordre public, et donc de prendre des mesures mais aussi d'engager des actes qui ont pour objet d'empêcher ou de faire cesser toute atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique. Cette mission, qui touche aux libertés publiques, est très sensible. Il semble logique que le juge intervienne de façon importante dans ce domaine.
[...] En effet, le pouvoir de police est étroitement finalisé. De plus, les mesures doivent être justifiées par l'existence de menaces potentielles à l'ordre public : arrêt abbé Olivier 1909 CE. Enfin, le juge contrôle la stricte adéquation de la mesure de la police à la menace qui pèse sur l'ordre public : contrôle de proportionnalité consacrée par l'arrêt Benjamin 1933 CE. En matière de police, le juge sanctionne en principe les interdictions générales et absolues. Il y a une présomption d'illégalité de ces mesures qui empêchent l'exercice de ces libertés : arrêt Dauvignac 1951 CE et arrêt ministre de l'Intérieur contre époux Leroy 1968 CE. [...]
[...] Selon le cas, elle est engagée en vertu d'un texte (attroupements et manifestations), sur le fondement de la faute lourde (activité matérielle), en raison d'une faute simple (activité réglementaire) le juge exige que l'administration apporte la preuve que la mesure de police est justifiée. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire que le juge administratif, dans sa volonté de garantir sa mission va moduler son contrôle en fonction des menaces qui pèsent sur elles. De l'extension de la notion d'ordre public à un contrôle de légalité allégé en période exceptionnelle en passant par un contrôle de légalité maximal en période normale, toute l'action du juge administratif en matière de police vise à garantir les libertés publiques des citoyens. [...]
[...] Il en résulte qu'une opération de police administrative peut se transformer en opération de police judiciaire à tout moment. En règle générale, le tribunal des conflits recherche les qualifications de l'opération en admettant sa transformation que si un faisceau d'indices se trouve réuni. Le juge essaye de retenir la notion de cause essentielle du dommage L'interprétation du juge administratif est donc, ici, très importante. II) Un contrôle de légalité modulé en fonction de la menace qui pèse sur les libertés publiques. [...]
[...] Dans l'arrêt commun de Morsang sur orge 1995 CE, le juge met en avant la notion de dignité humaine. De plus, la puissance publique doit aujourd'hui veiller à la sauvegarde de l'ensemble des équilibres économiques et sociaux. La notion d'ordre public doit être envisagée comme une notion dynamique. Enfin, la protection contre soi-même est consacrée par le juge. En ce qui concerne le port de la ceinture, le juge admet la possible restriction de liberté, car cela permettrait une amélioration de la sécurité et de réduire les coûts liés aux prestations sociales. [...]
[...] Le contrôle en période normale Obligation de faire en matière de police : arrêt Doublet 1959 CE. La carence des autorités de police peut entraîner la responsabilité de l'administration. L'exercice du pouvoir de police ne peut être délégué par contrat à un particulier : arrêt ville de castel Navolary 1932 CE. Mais il y a des limites à l'exercice de la police. Le juge exerce un contrôle très étendu sur le pouvoir de police. Le juge opère un contrôle maximal : il vérifie la compétence de l'auteur de la mesure, l'absence de vice de forme ou de procédure, l'absence de détournement de pouvoir et l'exactitude matérielle des faits. [...]
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