« …8. Considérant qu'en vertu du 1 des articles 3 des directives susvisées (du 26 juin 2003), les États membres doivent veiller à ce que les entreprises d'électricité ou de gaz naturel « soient exploitées en vue de réaliser un marché concurrentiel » ; qu'ils doivent s'abstenir de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises … ». Avec décision du 30 novembre 2006 concernant la « loi relative au secteur de l'énergie », le Conseil constitutionnel fait référence au droit communautaire pour soutenir sa décision, sans pour autant exposer sa compétence de pouvoir apprécier le droit communautaire lors de sa prise de décision. Le droit communautaire semble faire complètement parti du registre de normes juridiques du juge constitutionnel. L'on peut s'interroger si un tel processus d'internationalisation peut être observé dans le domaine du droit administratif.
D'après le sociologue G. Rocher « l'internationalisation se réfère aux échanges de diverses natures, économiques, politiques, culturels, entre Nations, aux relations qui en résultent, pacifiques ou conflictuelles, de complémentarité ou de concurrence… ».
Le terme internationalisation signifie que quelque chose soit rendu international, que quelque chose soit mis sous régime international. La racine de ce terme est le mot international. L'origine latine compose l'adjectif international en « inter » se traduisant par « entre » et « natio » se traduisant par « peuple » et qui signifie ainsi « interétatique ». La notion a été marquée par Jeremy Bentham, juriste et philosophe libéral anglais en 1789 dont sa signification peut être composé en trois temps.
D'un coté, la notion exprime quelque chose que touche plusieurs Etats ou ressortissants, comme par exemple des accords internationaux. Il est donc international ce qui a lieu, qui se fait de nation à nation, entre plusieurs nations et qui concerne les rapports des nations entre-elles.
De l'autre coté, dans l'usage linguistique quotidien, ce terme désigne un fait ayant une valeur au déla des frontières nationales.
Ces deux significations contiennent ainsi de plus partiellement la notion « supranational » qui concerne des processus ou organisations entre plusieurs Etats ou Nations.
[...] Dans le cas du droit communautaire, l'internationalisation du droit administratif consiste donc partiellement dans un processus à deux couches. Non seulement l'Etat passe sa compétence à l'Union européenne (article 5 alinéa traité CE) concernant surtout les domaines de la création d'un libre marché et le respect des grandes libertés (par exemple nouvelle loi sur la prohibition de toute discrimination), mais en plus il et a fortiori, l'administration, sera liée et donc tenu à respecter les obligations imposé par ce droit dérive communautaire. [...]
[...] Les normes internationales sont d'application directe immédiate et n'exigent pas une transposition dans l'ordre interne, comme c'est par exemple le cas pour le système juridique allemand. Une telle introduction de normes internationales signifie donc qu'une partie de normes juridiques françaises n'émane pas directement de l'ordre national, mais de la scène internationale : le droit administratif français est imprégné de droit international. Tout de même pour être applicable en droit interne, ces normes d'origine autre que du législateur français, supposent la réunion de plusieurs conditions : La signature, la ratification, la publication - article 52 de la Constitution : les traités sont négociés et ratifiés par le Président la République - article 53 : nécessité d'une autorisation préalable du législateur pour les normes internationales relatifs à des accords de commerce, de paix, des organisations internationales, engageant les finances de l'Etat, modifiant des dispositions de nature législative, etc - les autres normes internationales peuvent être négociés directement et signés par des membres de l'exécutif, comme par exemple le ministère des affaires étrangères, sans qu'une ratification soit imposée, bien que le président doive en être informé. [...]
[...] Une fois leur supériorité reconnue, le juge a dû faire appliquer cette nouvelle norme dans le droit interne Peut-il donc par exemple écarter une loi en vigueur en France au profit d'un traité international ? Qu'en est-il pour l'application jurisprudentielle de ces normes internationales n'ayant pas été intégrées, mais aussi par exemple non-transposées pour le cas des directives européennes, qui produisent des effets sur les particuliers ou pour l'Etat? Peut-on dire que le juge administratif contribue ainsi à l'internationalisation du droit administratif A. [...]
[...] En donnant donc plein effet à l'article 55 et ainsi à la supériorité de la norme internationale, l'internationalisation du droit administratif est aussi en grande partie dû au juge administratif qui lui veille à la conformité de toute loi nationale à une norme d'origine internationale 2. Interprétation des traités Depuis un revirement de jurisprudence avec l'arrêt GISTI du 29 juin 1990 du Conseil d'Etat en formation assemblée, le juge administratif se reconnaît le droit d'interpréter d'une façon autonome les conventions internationales. Avant le juge faisait une demande d'interprétation au ministre des Affaires étrangères. Le juge renforce ainsi de plus son rôle dans le processus de l'internationalisation du droit administratif. [...]
[...] Mixtes mai 1975, Sociétés des cafés J. Vabre C'est qu'en 1989, après cette deuxième décision du Conseil constitutionnel que le juge administratif abandonne sa jurisprudence semoules de France avec l'arrêt Nicolo (CE Ass octobre 1989, Nicolo). Le Conseil d'Etat renonce ainsi à cette vision de l'écran loi et accepte désormais de vérifier la comptabilité des actes administratifs et des lois, même postérieures, aux normes internationales. Pour ce faire, le Conseil d'Etat, distinguant clairement contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité, interprète l'article 55 de la Constitution comme comportant implicitement une habilitation à écarter l'application des lois incompatibles avec une norme internationale. [...]
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