Le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte, c'est ce que dispose l'arrêt Dame Lamotte du 17 février 1950. En effet, le recours pour excès de pouvoir a pour effet, conformément aux principes généraux du droit, d'assurer le respect de la légalité. Il y a plusieurs motifs d'illégalité qui se décomposent notamment en deux groupes : les illégalités internes (violation directe de la règle de droit, détournement de pouvoir ou de procédure…) et les illégalités externes (incompétence de l'autorité qui a pris la décision, vice de forme…). Il aurait pu paraître logique qu'un acte illégal puisse alors être contesté par tous et à tout moment. Il paraît logique en effet qu'un acte administratif illégal ne s'applique pas, c'est ce qui explique d'ailleurs que l'administration soit tenue d'abroger tout acte réglementaire illégal ou devenu illégal conformément à la jurisprudence Alitalia (3 février 1989).
Plusieurs conditions ont été posées pour encadrer l'action contentieuse. Le requérant mais aussi l'acte attaqué et la procédure doivent remplir des critères déterminés pour que la requête soit jugée recevable. L'acte attaqué doit d'abord être un acte administratif c'est-à-dire qu'il s'impose aux administrés et qu'il est pris par une autorité qui a une fonction publique. Le requérant doit remplir deux conditions. Il doit avant tout être capable d'ester en justice. Cela exclut les mineurs (en principe) et les incapables majeurs qui sont sous un régime de protection. Dans ce cas, ce sera à la personne qui la représente de faire le recours. Le requérant doit également avoir intérêt à agir. On dit que la décision attaquée doit lui faire grief. Le recours pour excès de pouvoir est plus largement ouvert que le recours de plein contentieux. Cela signifie que le requérant doit appartenir à un « cercle d'intérêt » visé par la décision attaquée.
Quel est l'intérêt d'avoir posé cette condition d'intérêt à agir du requérant pour admettre la recevabilité de la requête ?
[...] Ainsi un étranger en situation irrégulière sera recevable à contester un arrêté de reconduite à la frontière. Le juge administratif fait donc preuve de souplesse dans l'appréciation qu'il fait des différents critères qui doivent être normalement remplis pour que le recours soit recevable. Bien qu'il pose des conditions parfois strictes pour limiter les recours, il fait par ailleurs preuve d'un certain libéralisme s'agissant de l'interprétation de l'intérêt à agir pour garantir la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir au plus grand nombre d'administrés. [...]
[...] ) n'ont pas qualité à agir car le juge administratif estime en effet qu'ils n'ont pas d'intérêt. Cela s'explique par le raisonnement inverse : l'administré faisant l'objet de la décision individuelle défavorable peut lui-même faire un recours pour excès de pouvoir s'il le souhaite. Ainsi le juge administratif entend préserver la sécurité juridique pour ceux qui font l'objet d'une mesure qui s'applique personnellement à eux. C'est le cas des décisions individuelles qui ne peuvent être contestées qu'à des conditions particulières pour garantir les droits des administrés c'est ainsi que s'explique la limitation des recours pouvant être formés contre les actes administratifs individuels. [...]
[...] Le requérant doit également avoir intérêt à agir. On dit que la décision attaquée doit lui faire grief. Le recours pour excès de pouvoir est plus largement ouvert que le recours de plein contentieux. En effet, s'agissant du recours en plein contentieux, le requérant aurait dû revendiquer un droit propre auquel l'administration a porté atteinte. S'agissant du recours pour excès de pouvoir, seule est recevable la requête introduite par une personne qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. [...]
[...] Les conditions devant être remplies Le requérant, pour avoir intérêt à agir, doit remplir plusieurs conditions. Tout d'abord, le demandeur doit prouver un intérêt certain et actuel. L'acte attaqué doit avoir produit des effets certains et actuels sur la situation du requérant. Cela signifie que le juge administratif vérifiera qu'il n'invoque pas des conséquences purement hypothétiques ou éventuelles. Il raisonnera donc en terme de probabilité ou en perte de chances sérieuses pour évaluer le préjudice que subit le requérant. L'intérêt du requérant doit par ailleurs être légitime. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, l'intérêt à agir est analysé de manière très large afin de favoriser la possibilité pour les administrés de contester les décisions dont ils sont objets. B. L'appréciation libérale des différents critères devant être remplis Bien que certains critères soient nécessaires à remplir pour avoir un intérêt à agir, le juge administratif les interprète de manière suffisamment libérale afin de garantir au mieux le respect des droits des administrés. Ainsi le caractère certain de l'intérêt à agir peut être apprécié très largement. [...]
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