Intérêt général, relation contractuelle, actes administratifs unilatéraux, contrat administratif, personne publique, mission de service public, droit commun, passation, résiliation, arrêt UAP de 1983, excès de pouvoir, théorie des associations transparentes, critère matériel, arrêt APREI SP, clause exorbitante, tribunal des conflits, prérogatives de l'administration, arrêt Deplanque de 1907, sanctions financières, pouvoir de modification unilatérale, Conseil d'État de 1958 (distilleries de Magnac-Laval), TGI Tribunal de Grande Instance, pourvoi en cassation, arrêt APREI du 22 février 2007, occupation domaniale, BEA Bail Emphytéotique Administratif
L'administration agit par deux grands modes : par des actes administratifs unilatéraux ou par le contrat administratif. Un contrat administratif est conclu par au moins une personne publique dont la connaissance appartient au juge administratif. Les critères matériels sont : l'exécution d'une mission de service public qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun.
«L'intérêt général», c'est : les intérêts, les valeurs ou les objectifs qui sont partagés par l'ensemble des membres d'une société. Elle correspond aussi à une situation qui procure un bien-être à tous les individus d'une société. Le législateur est compétent pour dire ce qui relève de l'intérêt général. Le juge administratif applique la loi et l'interprète.
[...] L'administration ne peut pas renoncer à ce pouvoir de résiliation unilatérale dans l'intérêt du service public (PV qui peut s'utiliser dans le cadre de dégradation des relations ou dans le cadre d'un motif lié au service). Il y aura une indemnisation du cocontractant en revanche, dans le cadre de la résiliation sanction il n'y aura pas d'indemnisation. I. Illustration de l'inversion du pouvoir exorbitant : une cause de qualification plutôt qu'une conséquence Le tribunal des conflits, a pu rendre une décision le 13 octobre 2014 (Société Axa France IARD, req. [...]
[...] Le Tribunal des conflits élimine le critère de l'administrativité du contrat. En premier lieu, il disqualifie le critère matériel du service public en utilisant le faisceau d'indices de l'arrêt APREI du 22 février 2007. Ensuite, il exclut une potentielle administration résultant d'un effet légal (convention d'occupation domaniale, puis BEA (Bail Emphytéotique Administratif). Il ne lui reste plus qu'à examiner le critère de la clause exorbitante, le juge définit enfin positivement ce qu'est une clause exorbitante. C'est une clause que l'on trouverait dans un contrat administratif qui dépeint la nécessité que le contrat relève du régime des contrats administratifs. [...]
[...] Le Tribunal de grande instance rejette l'exception d'incompétence alors que la Cour d'appel de Paris est moins certaine de sa compétence. En effet, si l'action directe d'un assureur contre un autre assureur relève des juridictions de l'ordre judiciaire, il n'en va pas de même s'agissant de la détermination des responsabilités dans l'incendie. L'assureur forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la cour le 16 mai 2012. L'assureur de la commune se tourne alors vers le tribunal administratif de Melun, lequel s'estime incompétent, car selon lui le contrat en cause n'est pas un contrat administratif. [...]
[...] L'arrêt 2014 (Société AXA Iard) : il y a un considérant qui est une clause exorbitante, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat. Elle implique, dans l'intérêt général, qu'il (le contrat) relève du régime exorbitant des contrats administratifs, la clause exorbitante implique l'intérêt général. I. L'intérêt général comme fondement des prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat A. Un pouvoir de contrôle et de sanction Cela a été repris par l'article L6 du code de la commande publique grâce à l'intérêt général de l'administration à ces pouvoirs, car la loi est l'expression de l'intérêt général. [...]
[...] L'intérêt général dans la relation contractuelle L'administration agit par deux grands modes : par des actes administratifs unilatéraux ou par le contrat administratif. Un contrat administratif est conclu par au moins une personne publique dont la connaissance appartient au juge administratif. Les critères matériels sont : l'exécution d'une mission de service public qui comporte des clauses exorbitantes de droit commun. "L'intérêt général," c'est : les intérêts, les valeurs ou les objectifs qui sont partagés par l'ensemble des membres d'une société. [...]
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