Dans l'optique de se rapprocher de cette grande idée de l'État de droit, l'État moderne français fait en sorte que les règles de droit qu'il impose aux justiciables s'imposent également à lui. À cette fin, l'Administration notamment est tenue de respecter le principe de légalité : ses décisions doivent être articulées en fonction des normes supérieures à l'image des lois.
Afin d'assurer l'effectivité de ce principe, les administrés (entre autres) ont la possibilité de contester les actes administratifs. Depuis la fin de la justice retenue, le mécanisme du recours contentieux s'est mis en place ; à la différence du recours administratif, celui-ci permet de contester l'action de l'Administration devant le juge administratif. Parmi les différents recours contentieux, on distingue ceux de la répression, de l'appréciation de la légalité, de pleine juridiction et celui qui nous intéresse ici, de l'annulation.
Sous-entendu par son nom, le recours en annulation permet au juge, après sa saisine par un requérant, d'annuler une décision de l'Administration prise le cas échéant en contradiction avec une norme supérieure. Le recours pour excès de pouvoir est le recours emblématique du contentieux de l'annulation ; bien qu'il existe également le déféré préfectoral permettant au préfet de demander à l'occasion l'annulation d'une décision d'une collectivité territoriale qu'il considère illégale. Étant d'ordre public, ce recours est toutefois applicable s'il n'existe pas d'autres moyens de rétablir la légalité. Le recours pour excès de pouvoir est également appelé recours objectif puisqu'il consiste à faire « un procès à un acte » afin de rétablir la légalité ; à l'inverse le recours de plein contentieux est dit subjectif, car il vise au rétablissement des droits du requérant.
[...] L'intérêt à agir des particuliers quant à lui est apprécié au regard de leur seule situation. L'intérêt à agir des particuliers apprécié au regard de leur situation Les personnes physiques ont la particularité d'avoir une multitude d'intérêts qui au contraire des personnes morales n'apparaissent pas dans des statuts. Le juge administratif va donc apprécier, au regard de leur situation personnelle, si ces derniers disposent d'un intérêt personnel, légitime, pertinent, direct et certain Cette appréciation s'exerce tantôt de manière libérale et tantôt de manière restreinte. [...]
[...] En ce qui concerne les recours exercés par les groupements, ces derniers ont un intérêt à agir apprécié de façon plus réduite. II) La détermination de l'intérêt à agir dans le cadre des recours de groupements Dans le cadre des recours collectifs, l'intérêt à agir des groupements est reconnu uniquement dans le cadre des décisions individuelles positives et, dans le cadre des décisions réglementaires, après une appréciation très stricte de l'objet de ces groupements L'intérêt à agir reconnu uniquement dans le cadre des décisions individuelles positives Par mesure individuelle, il faut entendre une décision qui ne s'applique qu'à une personne ou un groupe nommé de personnes. [...]
[...] Cette considération est d'autant plus flagrante au regard de la jurisprudence au sujet des recours exercés par les associations de défense pour l'environnement. L'intérêt à agir de ce type de personne morale est apprécié avec plus de limites que dans le cas d'une simple société (voir Contentieux administratif, D. Turpin, Hachette, p. 104). Enfin, on retiendra dans le cadre des services publics, qu'à l'instar des usagers, les agents du service public regroupés en syndicats ne sont fondés à contester les mesures modifiant l'organisation et le fonctionnement de ces dits services qu'à la condition où il est porté atteinte à leurs droits tels qu'ils apparaissent dans les statuts de leur fonction (CE 11 décembre 1903, Lot) ; dans le cas contraire, leur intérêt à agir ne sera pas fondé (CE janvier 1993, Syndicat national autonome des policiers en civil). [...]
[...] Quant à l'intérêt à agir contre des décisions réglementaires, ce dernier est apprécié strictement au regard de l'objet du groupement. L'intérêt à agir contre les décisions réglementaires appréciées strictement au regard de l'objet du groupement Ce type de décision a la vocation à s'appliquer aux justiciables au sens large. A ce titre, le juge administratif, dans le cadre des recours collectifs, va être conduit à apprécier l'objet des groupements, et donc leur intérêt, de manière très stricte afin de ne pas être confronté à un déferlement de recours pour excès de pouvoir dès qu'un syndicat estimera que l'intérêt de ses membres est lésé par ce genre de décision (CE juin 2010, CCAS de Loos). [...]
[...] Il apparaît dans un premier temps que l'intérêt à agir est apprécié différemment selon si le recours est individuel ou alors s'il est initié par un groupement (associations, syndicats, unions, etc.). Dans le cadre des recours individuels, on différencie l'intérêt à agir des particuliers et des personnes morales : le premier étant apprécié en fonction de leur situation (contribuable, usager du service public), tandis que le second est apprécié en fonction de leur objet. Enfin, dans le cadre des recours collectifs, leur intérêt est apprécié différemment en fonction si l'acte contre lequel est exercé ce recours est une décision individuelle ou réglementaire. [...]
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