Un acte administratif, réglementaire ou individuel, peut faire l'objet d'un recours qui tend à contester sa validité et ses effets. Un recours pour pouvoir être exercé doit obéir à des conditions strictes. Après avoir déterminé le juge compétent, il est nécessaire de vérifier les conditions de recevabilité du recours. Il existe tout d'abord des conditions de recevabilité matérielle. Le recours doit être rédigé en langue française, énoncer précisément les motifs et les moyens, le requérant doit aussi produire la décision attaquée, un certain nombre de copies du recours, et s'acquitter d'un droit de timbre. La recevabilité est appréciée rationae temporis, elle doit intervenir dans les délais, rationae materiae, contre une décision existante, rationae materiae par une personne capable justifiant d'un intérêt et d'une qualité pour agir. Si le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir, le recours est irrecevable. Cet intérêt à agir peut être matériel, moral, individuel ou collectif. L'intérêt collectif est défendu par les personnes morales, représentant des groupements d'individus. Le recours exercé par une personne morale est accepté par le Conseil d'Etat depuis 1906 (CE, 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de limoges). La jurisprudence n'a jamais accepté le principe d'une action populaire. La personne morale, qui est donc capable, doit elle aussi justifier d'un intérêt pour agir. Cependant si l'appréciation, in concreto, par le juge est facile pour les personnes physiques, elle l'est moins pour les personnes morales.
Les personnes morales sont-elles toutes égales face à l'appréciation de l'intérêt à agir ?
En effet si certains critères se rapprochent de ceux des personnes physiques, la particularité du statut de personne morale, groupement de personnes physiques, leur impose des exigences supplémentaires.
[...] Cependant toute mesure visant un membre particulier du groupement ne lèse pas l'intérêt personnel. B. Un intérêt direct L'intérêt à agir pour que le recours soit recevable doit être réel, présent, adapté et pas exagérément indirect que ce soit pour les personnes physiques ou morales. Cependant si l'appréciation est facile pour les personnes physiques il est plus délicat de le déterminer chez une personne morale. Les personnes morales peuvent déposer un recours mais pour que celui-ci soit recevable, le groupement doit justifier d'un intérêt pour agir. [...]
[...] Les personnes morales de droit public ne peuvent prendre la défense de l'intérêt collectif. En effet elle dispose de prérogatives de puissance publique pour satisfaire aux besoins de l'intérêt général. Étant en charge de l'ensemble de la société, elles sont donc théoriquement inaptes à défendre un quelconque intérêt collectif. Elles ne peuvent en théorie défendre que leurs intérêts personnels ou l'intérêt général. Cependant la décentralisation a eu pour conséquence d'individualiser les collectivités locales. Dotées de la personne morale elles peuvent défendre leurs intérêts propres face à l'intérêt national. [...]
[...] La recevabilité est appréciée rationae temporis, elle doit intervenir dans les délais, rationae materiae, contre une décision existante, rationae materiae par une personne capable justifiant d'un intérêt et d'une qualité pour agir. Si le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir, le recours est irrecevable. Cet intérêt à agir peut être matériel, moral, individuel ou collectif. L'intérêt collectif est défendu par les personnes morales, représentant des groupements d'individus. Le recours exercé par une personne morale est accepté par le Conseil d'Etat depuis 1906 (CE décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de limoges). La jurisprudence n'a jamais accepté le principe d'une action populaire. [...]
[...] La collectivité locale défend l'intérêt des habitants de son territoire. Elle défend donc les intérêts généraux de la collectivité décentralisée comme le dit Renée Chapus. C'est-à-dire son intérêt propre. La décentralisation a consacré juridiquement l'existence d'un intérêt général local opposé à l'intérêt national, que défend la collectivité locale, dans les limites fixées par la construction unitaire de l'Etat. Le privilège du préalable constitue quand même une limite forte à toute action d'une personne publique. Elle détient au titre de ce privilège des pouvoirs exorbitants, tels que la possibilité de prendre des décisions exécutoires, elle est dispensée de s'adresser préalablement au juge. [...]
[...] Celui-ci doit être personnel et direct A. Un intérêt personnel Tout demandeur doit justifier d'un intérêt lésé duquel il tire sa qualité à agir. On ne peut pas déposer un recours si l'acte n'a aucun effet direct ou indirect. Ainsi une personne habitant dans le voisinage d'un chien dangereux, susceptible de le côtoyer l'animal peut déposer un recours recevable contre le récépissé délivré par le maire (CAA, Paris décembre 2003, Hugot). C'est parce que l'acte a eu un effet sur la personne, parce qu'un intérêt, un droit subjectif ont été froissés que le requérant a intérêt à agir. [...]
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