L'idée directrice de la jurisprudence administrative est donc que les organisations syndicales ne peuvent attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, que les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres, à l'exclusion de celles lésant uniquement des intérêts individuels. En effet, on peut noter ici que la contestation des décisions lésant seulement les intérêts individuels relève de l'action individuelle.
Toutefois, il est possible de s'interroger sur ce qu'est une décision portant atteinte aux intérêts collectifs des membres d'un syndicat. Dès lors, il est nécessaire de préciser qu'il existe une situation particulière pour l'action en justice des syndicats ou association de fonctionnaires, contre les décisions individuelles (I). De plus, à l'égard des décisions individuelles, une distinction entre les mesures dites « positives » et « négatives » est nécessaire (II)...
[...] De plus, a également été affirmée l'irrecevabilité des recours exercés par les associations ou syndicats contre les instructions de service[9]. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 mai 1989, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public et Syndicat national des lycées et collèges[10], affirme que ces dispositions [attaquées par les syndicats d'enseignement] sont relatives à l'organisation des services publics de l'enseignement et ne portent en elle-même aucune atteinte aux droits que les enseignants des lycées et collèges tiennent de leur statut ni aux prérogatives de leur corps A contrario, dans une décision du 20 mars 1964, Syndicats des cadres administratifs de l'assistance publique à Paris et Association mutuelle et amicale des directeurs, économes et rédacteurs des établissements hospitaliers de Paris[11], le Conseil d'Etat va préciser que le recours du syndicat était recevable du fait que les dispositions attaquées sont de nature à préjudicier aux intérêts des membres des groupements requérants Selon le professeur Chapus[12], il faut voir ici une volonté de préserver l'autorité naturelle dont jouissent les chefs de service sur l'administration de par leur seule position hiérarchique Il est, dès lors, impossible de remettre en question l'autorité du chef de service, en ce qui concerne l'organisation de son service. [...]
[...] Afin de limiter les recours contre les décisions individuelles, deux conditions vont être posées. En effet, le destinataire de la mesure individuelle attaquée ne doit pas se plaindre d'avoir été supplanté en violation du principe selon lequel nul ne plaide par procureur De plus, la mesure individuelle attaquée doit porter atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat[52] et non uniquement léser la ou les personnes nominativement visées. Ainsi, seuls les actes individuels portant atteinte aux intérêts collectifs défendus par les syndicats peuvent être contestés par ces organisations. [...]
[...] De plus, dès lors qu'aucun texte n'impose l'obligation de procéder à la consultation d'un comité paritaire, un syndicat de fonctionnaire ne peut alléguer de la méconnaissance des prérogatives de cette instance consultative paritaire, pour fonder la recevabilité de ses conclusions devant le juge administratif[22]. On peut noter que le Conseil d'Etat a également affirmé, qu'un syndicat n'a pas d'intérêt à attaquer un décret relatif à l'organisation d'un service préalablement à l'intervention duquel la consultation d'un organisme paritaire n'était pas requise[23]. De façon générale, les associations et syndicats sont irrecevables à se pourvoir contre un acte de portée générale, dès lors que celui-ci fait apparaître une série de droits ou de créances individuelles[24]. Toutefois, comme le rappel M. [...]
[...] Chapus, Droit administratif général Tome Montchrétien, 15ème éd., Paris CE SNES. Et ce, même si la rédaction de certains arrêts semble les opposer aux actes réglementaires : CE déjà cité. CE Syndicat CGT des personnels de l'administration centrale de la préfecture de police : le tableau de permanence du samedi nécessaire au bon fonctionnement du service ( ) constitue une mesure d'organisation interne du service, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives statutaires des agents concernés CE Ass Association générale des administrateurs civils. [...]
[...] De plus, la création d'un organisme consultatif auprès d'un ministre étant sans influence sur les attributions du comité technique paritaire, et ne comportant aucune atteinte aux droits des agents ou aux prérogatives des corps de fonctionnaires du ministère, un syndicat de fonctionnaires se trouve sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté de création[39]. Le Conseil d'Etat se réfère encore dans cet arrêt aux prérogatives des agents pour refuser l'action, en l'espèce il n'y avait pas d'atteinte. La requête de fonctionnaires ou de syndicat de fonctionnaires sera donc recevable, lorsque la décision portera atteinte aux droits que les fonctionnaires tiennent de leurs statuts. [...]
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