Maurice Hauriou retenait dans son Précis de droit administratif que « le recours pour excès de pouvoir est donné pour un simple intérêt froissé ». L'idée dominante est que pour agir il faut être touché mais pas forcément blessé par l'acte.
L'intérêt pour agir, en procédure administrative comme en procédure civile fait état de ce que le juge administratif ne peut se saisir lui-même d'une contestation. L'instance ne peut pas non plus être introduite par n'importe qui. En ce sens, l'action populaire qui n'exige pas de lien entre le requérant et la contestation n'est pas admise. Il y a ici une recherche de restriction du nombre de personnes pouvant engager une action. Les parties à l'instance doivent donc se trouver dans une certaine situation juridique à l'égard de la contestation. La notion d'intérêt pour agir exprime cette relation entre les plaideurs et la contestation. L'intérêt justifie donc l'exercice du recours ; c'est de ce sa lésion que le requérant tire le titre juridique qui l'habilite à saisir le juge. L'intérêt pour donner qualité à agir doit satisfaire certaines conditions, notamment être personnel, certain, légitime et direct. Mais la jurisprudence s'avère très libérale dans le but de faciliter le contrôle de légalité comme en témoigne la diversité des intérêts admis et l'interprétation souple qui est donnée aux conditions précitées.
[...] Elle aussi manifeste bien la signification réelle de la formule jurisprudentielle. Le juge exige que l'intérêt invoqué ne soit pas exagérément incertain, en d'autres termes, la possibilité d'une lésion lui suffit. Ainsi, il existe une jurisprudence relativement aux fonctionnaires, qui ont toujours intérêt à demander l'annulation des nominations et promotions intervenues dans leurs corps, parce qu'elles ont pour effet de leur porter préjudice en retardant leur avancement, ou en leur donnant d'ores et déjà pour cet avancements des concurrents (CE décembre 1925, Rodière). [...]
[...] Ainsi le Conseil d'Etat décida dans l'arrêt Assoc. SOS défense du 30 décembre 1983 que ayant pour objet d' aider quiconque le lui demandera à savoir organiser sa défense contre toutes les difficultés de la vie quotidienne l'association n'a pas un intérêt lui donnant qualité à un décret relatif à la formation et au recrutement des avocats. Il est à noter que le cas des associations agrées est particulier, compte tenu de ce que peuvent être les lois déterminant leurs fonctions et leur rayon d'action. [...]
[...] Cette exigence fait d'abord obstacle à ce qu'une personne agisse sous mandat, conventionnel ou légal pour le compte d'une autre, en matière d'excès de pouvoir comme de plein contentieux. Elle s'oppose ensuite à ce que les recours soient exercés pour la défense de la légalité, qu'il s'agisse d'assurer son respect de façon générale ou dans un secteur déterminé de la vie sociale. Ce qui est notamment le cas lorsqu'un requérant n'invoque rien d'autre que sa qualité de citoyen (CE octobre 1965, Marcy), de consommateur (CE décembre 1995, Beucher) ou même d'élu (CE juillet 2000, Tête). [...]
[...] L'exigence que l'intérêt soit Pertinent. Il est enfin nécessaire que l'intérêt évoqué soit pertinent ou adéquat. La qualité en laquelle agit le correspondant doit être en correspondance avec ce qu'est la décision litigieuse. Autrement dit, le type d'intérêt invoqué doit être en rapport avec elle. Ainsi il a été jugé que l'intérêt d'une association étudiante ne peut lui donner qualité à agir contre des circulaires relatives au contentieux de la reconduite des étrangers à la frontière (CE 10 janvier 1992, UNEF). [...]
[...] Cas où la réalité de l'intérêt à agir est déterminée par la loi. Préposé par la loi à la surveillance de la légalité des actes des autorités décentralisées, le préfet a toujours intérêt à déférer au tribunal administratif ceux de ses actes qu'il estime illégaux. Consacrant le droit de toute personne à l'information le loi du 17 juillet 1978 dispose que les documents administratifs sont de pleins droit communicables aux personnes qui en font la demande. En suite de quoi, toute personne a selon une formule jurisprudentielle toujours intérêt à demander l'annulation d'un refus de communication (CE 27 juin 1985, Assoc. [...]
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