L'intérêt pour agir peut être défini comme l'utilité de la demande. Pour rendre la demande recevable devant le juge administratif, l'intérêt doit présenter deux caractéristiques majeures : il doit être direct et personnel. Cette seconde exigence disparaît bien évidemment lorsque l'on parle de groupements comme les associations. L'intérêt exigé par le juge est alors collectif.
En droit public, le principe selon lequel pour intenter une action, il faut justifier d'un droit lésé vaut. C'est l'existence de ce droit qui fonde le procès. Cependant, le contentieux de l'annulation échappe à cette règle générale en tant qu'il est objectif. Il n'a pas pour vocation de réaliser des droits mais plutôt de permettre la légalité. Dans cette optique, le requérant ne doit justifier que d'un intérêt personnel à la solution du litige pour les particuliers et d'un intérêt collectif pour les groupements.
Sur la notion d'association, il suffit de préciser qu'elles sont régies par la célèbre loi de 1901 qui trace les grands principes de leur gestion tout en laissant une grande liberté d'organisation aux acteurs privés. Il faut également rappeler que le régime de l'intérêt pour agir devant le JA des associations, ses fondements sont identiques à ceux des syndicats et autres unions et fédérations. Aussi, des exemples pourront être pris dans l'une ou l'autre de ces catégories de personnes morales.
Enfin, pour envisager correctement l'intérêt pour agir des associations devant le JA, il faut se pencher rapidement sur les conditions posées par le juge civil. Celui-ci semble très ouvert à la recevabilité des actions syndicales mais apparaît assez réticent à reconnaître la possibilité pour une association de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Ainsi, devant une juridiction pénale, une association ne peut se constituer partie civile pour demander la réparation d'un préjudice causé par une infraction aux intérêts collectifs de ses membres. Tout du moins ce n'est que par exception qu'elle peut le faire, précisément lorsqu'elle y est habilitée par le législateur et sous réserves d'un certain nombre d'agréments administratifs.
A la vue de ces différents éléments on peut légitimement se demander comment le juge administratif apprécie l'intérêt pour agir des associations, sur quels fondements et selon quels critères la requête d'une association est elle jugée recevable ou non ?
En comparaison avec les juridictions civiles, la jurisprudence administrative paraît extrêmement libérale, notamment en matière d'excès de pouvoir. La recevabilité des recours exercés au nom d'un intérêt collectif est admise depuis 1906 pour les syndicats (CE 28/12/1906 Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges) et depuis 1908 pour une association (CE, 11/12/1908 Association professionnelle des employés civils de l'adm centrale du ministère des colonies).
Il apparaît que cette recevabilité de l'action en défense d'intérêts collectifs s'appui sur des fondements précis (I) qui donnent aux associations des possibilités d'actions contentieuses devant le juge administratif (II).
[...] Cet intérêt collectif prend sa source dans la mission représentative des associations ou du moins de certaines. Cet intérêt est apprécié souverainement par le juge administratif et en aucun cas, les agréments ou habilitations qui permettent éventuellement aux associations de saisir les tribunaux judiciaires et notamment de se porter partie civile ne peuvent par eux-mêmes conférer à ces associations un intérêt à agir devant la juridiction administrative (CE 9/12/1996 Association pour la sauvegarde du patrimoine Martiniquais.). Le groupement n'a qualité pour agir que si la mesure litigieuse rejaillit sur l'intérêt collectif. [...]
[...] L'intérêt pour agir des associations devant le juge administratif Introduction L'intérêt pour agir peut être défini comme l'utilité de la demande. Pour rendre la demande recevable devant le juge administratif, l'intérêt doit présenter deux caractéristiques majeures : il doit être direct et personnel. Cette seconde exigence disparaît bien évidemment lorsque l'on parle de groupements comme les associations. L'intérêt exigé par le juge est alors collectif. En droit public, le principe selon lequel pour intenter une action, il faut justifier d'un droit lésé vaut. [...]
[...] Cet intérêt permet d'exercer un REP contre les actes réglementaires et contre les décisions individuelles positives. Toutefois, le juge doit aussi contrôler la qualité pour agir de celui qui introduit la requête Le Conseil d'Etat est donc très ouvert à l'action des associations devant le juge administratif. Ces associations sont bien souvent des gardiennes efficaces de la légalité plus vigilantes, plus résolues et mieux armées que les simples particuliers comme le dit R. Chapus. Ce souci de légalité est la raison principale de la définition très généreuse de l'intérêt à agir en excès de pouvoir. [...]
[...] Enfin, pour envisager correctement l'intérêt pour agir des associations devant le JA, il faut se pencher rapidement sur les conditions posées par le juge civil. Celui-ci semble très ouvert à la recevabilité des actions syndicales mais apparaît assez réticent à reconnaître la possibilité pour une association de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Ainsi, devant une juridiction pénale, une association ne peut se constituer partie civile pour demander la réparation d'un préjudice causé par une infraction aux intérêts collectifs de ses membres. [...]
[...] En effet, la question est loin d'être simple dans la mesure où elle a fait l'objet de positions différentes en jurisprudence. Depuis sa décision CE 8/02/1989 Comité de défense du chemin de ronde de Damgan, le Conseil d'Etat jugeait qu'en l'absence de stipulation dans les statuts confiant à l'un des organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de l'assemblée générale d'une association pouvait autoriser son président à agir. Même une disposition statutaire prévoyant que le président représente l'association en justice ne dispensait pas d'une délibération de l'assemblée. [...]
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