Les procédures d'urgence, en liaison avec la procédure normale d'instruction au fond, permettent de donner dans les circonstances de l'espèce et dans une situation d'urgence, une solution rapide, quoique provisoire ou partielle au contentieux administratif et ce dans l'intérêt du requérant et d'une bonne administration de la justice. Ces procédures portent le nom de référés, elles supposent donc la saisine du juge des référés qui doit, par des mesures provisoires, prendre les dispositions nécessaires pour que le grief cesse.
Pourtant, malgré la dimension habituelle de ces situations en contentieux administratif, leur gestion par l'introduction de procédures de suspension ne relève pas de l'évidence. L'effet non suspensif du recours contentieux codifié à l'article L-4 du code de justice administrative constitue selon l'arrêt CE, 2 juillet 1982, Huglo « un principe fondamental du droit public ».
Ainsi, comment le juge administratif, garant de l'intérêt général, est-il progressivement parvenu à intégrer les contraintes liées à l'urgence dans le contentieux administratif, afin de garantir les intérêts, droits et libertés des administrés ?
[...] Dans un second temps, la procédure de référé provision, instituée par le décret du 2 septembre 1988 et codifiée aux articles R. 541-1 à 541-6 du CJA, permet au juge des référés même en l'absence d'une demande au fond, d'accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. Selon P-L Frier et J.Petit : Cela signifie que le juge est autorisé à ordonner le versement immédiat d'une somme d'argent, s'il existe un litige d'ordre pécuniaire entre le requérant et la puissance publique. [...]
[...] Dans l'arrêt CE, Sect février 2001, Préfet des Alpes Maritimes la suspension de l'autorisation d'ouverture d'une décharge constituant pourtant un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision –source potentielle de grief pour le requérant ne peut être suspendue sans s'avérer une menace sérieuse pour l'environnement. L'appréciation du juge est donc souveraine, cependant, il est contraint de motiver sa décision. En effet, l'absence de motivation peut constituer une cause d'irrégularité. La suspension prononcée intervient dans les 24h, elle court pour le délai fixé par le juge et au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête. [...]
[...] De manière plus restreinte, l'administré peut, à travers cette procédure, forcer l'exécution d'un acte par l'administration. Dans un arrêt CE janvier 2008, Société Schüco International le référé conservatoire permet à l'administré d'obtenir la communication d'un document administratif utile dans un litige porté devant un juge. De façon similaire, dans un arrêt CE, Sect février 2004, Masier l'administré obtient d'une autorité administrative qu'elle prenne des mesures qu'elle avait refusé de prendre alors qu'elle était pourtant tenue de le faire. Ainsi, cette dernière procédure peut permettre à l'administré d'obtenir la mise en œuvre rapide de mesures nécessaires à la résolution du litige l'opposant à l'administration, mais elle reste insuffisante quant à la protection de ses droits dans une situation d'urgence. [...]
[...] Les rédacteurs de la loi du 30 juin 2000 substituent au terme de moyen sérieux employé lors de la rédaction de la loi du 8 février 1995, le terme de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision». L'introduction pragmatique de la notion de doute suggère que ce dernier doit prévaloir en faveur du requérant. Avant la réforme, le juge recherchait bien souvent un moyen réellement fondé, ce qui expliquait le faible taux d'acceptation des sursis à exécution. Par ailleurs, dans l'optique d'une justice rapide en adéquation avec le caractère urgent de la procédure, certains moyens ne pourront être examinés par le juge des référés. [...]
[...] Une meilleure prise en compte de l'urgence dans le contentieux administratif va dès lors apparaître comme une nécessité A. Des procédures d'urgence sectorielles davantage au service du juge que de l'administré Ces procédures instituées dans leur forme moderne par la loi du 8 février 1995 sont reprises à l'identique lors de la révision des procédures d'urgence réalisées par la loi du 30 juin 2000, et transposées au Code de justice administrative (ci-après CJA). Trois procédures permettent ainsi au juge des référés de prendre des mesures visant à adapter l'instruction aux circonstances d'urgence, ou à conférer à l'administration des moyens de coercition pour l'exécution de ses décisions. [...]
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