Selon René Chapus, l'instance est le processus qui déclenché par la saisine du juge, se déroule, de façon plus ou moins simple ou plus ou moins rapide, jusqu'à ce que soit rendu le jugement destiné à y mettre fin. Déclenché par l'exercice d'un recours, elle a le caractère d'une instance initiale. Une telle instance peut renaître ou se prolonger sous la forme d'instances dérivées suite à l'exercice contre le jugement rendu d'une voie de recours. Les règles gouvernant l'instance initiale et celles gouvernant l'instance dérivée sont en grande partie identiques.
La première difficulté posée par l'instance est relative à sa durée. En effet, en vue d'une bonne administration de la justice et pour satisfaire les parties il est important que la durée de l'instance soit raisonnable. L'ouverture de l'instance est subordonnée à l'existence d'une décision préalable et au respect d'un délai. Ainsi dans le cas du recours de plein contentieux l'action doit être dirigée à l'encontre d'une décision de refus d'indemnité (sauf en matière de travaux publics où la décision préalable n'est pas nécessaire). Dans le cadre du recours en excès de pouvoir le recours doit être formé contre un acte unilatéral faisant grief (on exclu donc le REP contre les contrats administratifs : il est seulement possible de contester par cette voie les actes détachables du contrat CE, 1905, Martin). De plus, l'instance est régie par des délais de deux sortes : le délai de procédure (2 mois à partir de la décision de l'administration) et le délai de prescription au-delà duquel l'action est éteinte (délai de 4 ans).
L'instance une fois intentée est gouvernée par le principe de la détermination par le demandeur des éléments constitutifs de l'instance. Ce principe est complété par le principe de l'immutabilité de l'instance selon lequel les éléments constitutifs de l'instance tels qu'ils résultent de l'initiative prise par le demandeur ne peuvent pas être modifiés dans le courant de l'instance. Cependant la portée de ce principe est limitée, seuls sont exclus les éléments n'ayant pas de lien suffisant avec les éléments initiaux de l'instance.
L'instance constitue donc un mécanisme complexe. Il convient donc de s'interroger sur les modalités de l'instance du procès administratif.
[...] Pour pouvoir acquérir la qualité de demandeur il faut répondre à un certain nombre de conditions: le demandeur doit avoir la capacité, la qualité et l'intérêt pour agir. La capacité pour agir se définit comme la capacité à former un recours. On distingue les personnes physiques et les personnes morales. Dans le cas des personnes physiques, les incapables agissent par l'intermédiaire de leur représentant légal (parent pour les mineurs, tuteur ou curateur pour les incapables majeurs). Les personnes morales pour être titulaires de la capacité à agir doivent posséder la personnalité juridique. [...]
[...] Les personnes morales doivent elles être systématiquement représentées. Il faut distinguer personne morale de droit public (Etat et collectivités territoriales) et personnes morales de droit privé. L'Etat est représenté par le ou les ministres intéressés ou le plus souvent par le préfet. Pour les collectivités publiques, le droit confie presque toujours à l'exécutif de la collectivité le soin de la représenter en justice. En ce qui concerne les personnes morales de droit privé la loi ou à défaut les statuts de ces personnes définissent leurs représentants légaux. [...]
[...] La première difficulté posée par l'instance est relative à sa durée. En effet, en vue d'une bonne administration de la justice et pour satisfaire les parties il est important que la durée de l'instance soit raisonnable. Ainsi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que les Etats qui y sont parties doivent faire en sorte que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. De plus, le Conseil d'Etat dans son arrêt Magiera du 28 juin 2002 consacre le principe du délai raisonnable en tant que principe général du droit de la juridiction administrative et détermine le mode d'appréciation du caractère raisonnable d'un délai de jugement en fonction de la complexité de l'affaire et du comportement des parties. [...]
[...] Dans certains cas de figure il est permis à un juge unique de statuer par voie d'ordonnance et donc sans instruction. Ce sont les cas prévus aux articles R 122-12 et R 222-1: le juge unique peut statuer par ordonnance en cas de désistement, d'incompétence manifeste du juge administratif, de non-lieu à statuer, d'irrecevabilité de la requête pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée ou pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Une dispense d'instruction est également prévue à l'article R 611-8 du CJA uniquement dans les cas où il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine Dans ce cas le Président du tribunal, de la chambre, de la cour chargée de l'affaire ou de la sous-section d'instruction du Conseil d'Etat ou encore le Président de la formation de jugement peuvent décider sans formalités préalables particulières (CE décembre 1995, Gendre) qu'il n'y a pas lieu à instruction. [...]
[...] Cette possibilité peut-être exercée a l'encontre des parties privées mais aussi et surtout a l'encontre de l'administration c'est la jurisprudence Couespel du Mesnil (CE section, 1936) et Barel (CE Assemblée mai 1954). Le juge peut également effectuer des investigations : vérifications de documents administratifs, visite des lieux enquête qui se traduit par l'audition de témoins, interrogatoires. Enfin le juge peut ordonner des mesures d'instruction qui seront effectuées par un technicien: vérification administrative, vérification d'écritures, expertises. Parfois pendant le déroulement de la procédure d'instruction des incidents se produisent. Ces incidents sont de deux ordres: les incidents rares et les incidents courants. [...]
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