Le problème des pollutions et nuisances causées par l'activité industrielle a été pris en charge dès le début du XIX° siècle. En effet, le décret du 15 octobre 1810 traite des manufactures et ateliers qui répandent une odeur incommode ou insalubre. 5 ans plus tard, une ordonnance est intervenu complétant ce décret en y accolant le terme d'établissement. Ensuite, la loi de 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes marque une réduction du champ d'application du contrôle des pollutions par rapport au décret de 1810. Il a fallu attendre une réforme issue de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), adoptée quelques jours après la loi relative à la protection sur la nature, pour avoir un régime juridique des ICPE un peu plus clair. En effet, cette loi relative aux ICPE fait une distinction entre les installations soumises à autorisation et celles soumises à déclaration qui est un régime plus souple. En l'espèce, il s'agit de la société La Mure qui réalise une activité de dépôt et de distribution d'hydrocarbures sur le territoire de la commune de l'Horme. C'est pourquoi, le préfet par un arrêté du 4 mars 1998 lui a prescrit la réalisation d'une étude sur les produits polluants dont la présence a été constatée en mars-avril 1997 dans le « puits Couchoud », ouvrage minier situé sur le territoire de la commune de l'Horme. Mais, cette société a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté la requête. C'est pourquoi la société La Mure s'est pourvu devant le conseil d'état pour faire annuler la décision de ce tribunal et par conséquent l'arrêté du préfet. Afin de comprendre cet arrêt, il nous faut savoir si la réalisation de l'étude demandée par le préfet est possible juridiquement sur le fondement de l'activité de la société. C'est pourquoi, il convient de voir que la réalisation de cet étude n'est qu'éventuelle car une activité clandestine a été découverte (I) et qu'en fin de compte pour le juge administratif cette étude est impossible du fait que la société n'a jamais commis une activité de cette nature ayant commis la pollution (II).
[...] Le juge qualifiant cette activité précise que l'administration s'y étant penchée dessus a trouvé la même activité que lui. En effet, le juge parle d'une activité clandestine de stockage de déchets pétroliers. Le juge peut maintenant vérifier qui est le véritable responsable de cette activité : la société La Mure dont cette activité n'est pas déclarée ou d'éventuels exploitants précédents qui aurait cédé que l'activité de dépôt et de distribution d'hydrocarbures déclarée sur le site ? C'est là d'où l'intérêt de la précision précédente sur les destinataires des obligations que l'article L511-12 mentionne. [...]
[...] C'est sur quoi le juge va s'intéresser par la suite pour constater que la réalisation demandée par le juge s'avère impossible. II. La constatation de l'illégalité de l'arrêté préfectoral entrainant une réalisation impossible de l'étude sur les produits polluants Afin de constater cette illégalité, le juge va procéder à la vérification de divers éléments. En effet, il va d'abord constater que la société La Mure n'ayant jamais eu la connaissance de l'activité clandestine n'a jamais pu succédé aux différentes sociétés précédentes au nom de cette activité et, du fait qu'elle n'a jamais exercé et n'exerce toujours pas cette activité, les articles L511-1 et L511-12 ne peuvent pas lui être appliqués d'où l'annulation justifiée de l'arrêté et du jugement. [...]
[...] C'est pourquoi, une fois de plus, ces articles ne peuvent pas être applicables à la situation déclarée de la société La Mure. Nous pouvons donc constater et dire que le préfet en se basant sur les articles L511-1 et L511-12 du code de l'environnement était correctement fondé, sauf qu'il n'était pas destiné aux bons destinataires et par conséquent cet arrêté demandant la réalisation d'une étude sur des produits polluants dont la présence a été constatée en mars-avril 1997 ne peut pas être exécuté par la société La Mure car le juge décide de ce fait de l'annuler y compris le jugement du tribunal administratif de Lyon. [...]
[...] Les installations classées pour la protection de l'environnement Le problème des pollutions et nuisances causées par l'activité industrielle a été pris en charge dès le début du XIX° siècle. En effet, le décret du 15 octobre 1810 traite des manufactures et ateliers qui répandent une odeur incommode ou insalubre ans plus tard, une ordonnance est intervenue complétant ce décret en y accolant le terme d'établissement. Ensuite, la loi de 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes marque une réduction du champ d'application du contrôle des pollutions par rapport au décret de 1810. [...]
[...] Ceci est fait au regard des intérêts prévus par l'article L511- 1. Le préfet est bien la personne compétente pour prendre de tels arrêtés de réalisation d'études. Voyons voir maintenant, quelles sont les personnes destinataires de cet arrêté La détermination jurisprudentielle des destinataires des obligations Le juge administratif pose le principe selon lequel les obligations de l'article L511-12 pèsent sur l'exploitant d'une installation classée En effet, les actes effectués par l'ensemble de l'installation classée relèvent de la responsabilité de l'exploitant de celle-ci. [...]
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