Comment s'exerce l'influence communautaire sur les contrats des agents de droit public ?
Celle-ci est essentiellement palpable au niveau des modalités de recrutement des agents contractuels de droit public, et les deux orientations se regroupent dans la loi du 26 juillet 2005 : on constate avant tout une évolution du droit interne concernant la durée même du contrat de ces agents (I), mais également dans le domaine des conditions de transfert des salariés, lors d'une activité privée reprise par la fonction publique (II).
[...] Selon cette directive, il existe un principe selon lequel les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire Ainsi donc, le repreneur d'une activité n'a d'autre choix que d'assumer les charges liées aux droits accordés aux salariés par l'ancien employeur. Toutefois, si cette obligation est réelle, le nouvel employeur pourra licencier s'il invoque par exemple, des motifs économiques. La directive impose aux Etats la détermination des modalités visant à mettre en œuvre ce principe. Aucune disposition ne vient cependant prévoir l'application du principe à la fonction publique. La jurisprudence communautaire a permis d'en combler les lacunes La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes Le premier arrêt décisif fut celui nommé Mayeur, rendu le 26 septembre 2000. [...]
[...] Ainsi, le recours à des agents contractuels de droit public semble plutôt constituer l'exception. Ce recours permet toutefois aux employeurs de droit public d'adapter leur besoin en matière d'emploi à la conjoncture, d'où l'institution de l'exception. Ce recours n'est toutefois possible que pour une durée déterminée, comme le prévoit par exemple, l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, concernant la fonction publique d'Etat (contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse). Ainsi, et malgré l'existence de quelques dérogations strictement encadrées, le Conseil d'Etat prend soin d'insister sur le principe selon lequel les agents non titulaires ne peuvent être recrutés pour une durée indéterminée, même si le contrat comporte une clause de tacite reconduction (Arrêt Bayeux octobre 1999) Les changements opérés par la loi de transposition La loi du 26 juillet 2005 vient en partie modifier cet état du droit. [...]
[...] Comment s'exerce l'influence communautaire sur les contrats des agents de droit public ? Celle-ci est essentiellement palpable au niveau des modalités de recrutement des agents contractuels de droit public, et les deux orientations se regroupent dans la loi du 26 juillet 2005 : on constate avant tout une évolution du droit interne concernant la durée même du contrat de ces agents mais également dans le domaine des conditions de transfert des salariés, lors d'une activité privée reprise par la fonction publique (II). [...]
[...] Si le droit communautaire opte ici pour une vision globale des travailleurs, les conséquences en droit interne risquent de se révéler pour le moins délicates. L'instauration du contrat à durée indéterminée comme la règle bouleverse le droit de la fonction publique et notamment la logique juridique existant entre fonctionnaires/agents non titulaires. En effet, les agents contractuels de droit public sont initialement des employés non titularisés. De là découle la durée déterminée de leur contrat. L'insertion d'une durée indéterminée à leur égard risque d'entraîner un non sens, car quelle différence doit-on exactement faire entre un agent titulaire, dont les fonctions vont s'exercer jusqu'à la fin de sa carrière, et l'agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ? [...]
[...] En effet, la directive communautaire du 28 juin 1999 impose entre autre l'application du contrat à durée indéterminée comme le principe à respecter dans toute relation de travail. Pour ce faire, le droit communautaire prescrit l'adoption de mesures concrètes, comme par exemple, l'institution de raisons objectives pour le renouvellement des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de cette durée déterminée ou encore d'une limite quant au nombre de renouvellement permis. La directive, même si elle laisse le choix des moyens pour parvenir au but fixé, précise quelques orientations possibles. [...]
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