Ainsi, la fonction publique se voit composée de deux statuts différents, la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. Un troisième statut viendra compléter la fonction publique, il s'agit de la fonction publique hospitalière.
Les trois fonctions publiques demeurent donc distinctes, en ceci qu'elles sont soumises à des statuts généraux distincts, et qu'elles sont gérées par des institutions et des organes distincts. Cependant, les différentes lois successives ainsi que la jurisprudence ont permis de dégager trois principes qui permettent de rapprocher ces trois fonctions publiques.
Toutefois, ces principes ne sont pas absolus, ils ont parfois une portée limitée.
De ce fait, de quelle manière ces principes, influencés par la décentralisation, dirigent-ils le statut de la fonction publique territoriale ? Souffrent-ils de d'altérations et dans quelles mesures ?
Il est vrai que ces principes souffrent de certaines altérations mais ces dernières sont à nuancer selon le principe envisagé. D'abord, la décentralisation a fait apparaître par définition, un principe essentiel dès la rédaction de la loi du 26 janvier 1984 institutionnalisant le statut de la fonction publique territoriale (1). A ce principe, s'ajoutent deux autres principes qui sont la parité et la mobilité entre fonctions publiques (2)...
[...] Ainsi, la fonction publique se voit composée de deux statuts différents, la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. Un troisième statut viendra compléter la fonction publique, il s'agit de la fonction publique hospitalière. Les trois fonctions publiques demeurent donc distinctes, en ceci qu'elles sont soumises à des statuts généraux distincts, et qu'elles sont gérées par des institutions et des organes distincts. Cependant, les différentes lois successives ainsi que la jurisprudence ont permis de dégager trois principes qui permettent de rapprocher ces trois fonctions publiques. [...]
[...] Le principe de parité supposé favorable à la fonction publique territoriale s'est donc retourné contre elle. La raison en est d'abord à rechercher dans une réticence du Conseil d'Etat à admettre l'utilisation du principe de parité comme base de revendication salariale et indemnitaire. Ensuite, les textes ont été rédigés de telle façon à partir de 1987 que leur but n'était plus de donner des rémunérations ou indemnités identiques aux deux fonctions publiques, mais que celles des fonctionnaires territoriaux soient maximum identiques» (loi du 13juillet 1987), «dans la limite de celles dont dispose les différents services de l'Etat» (loi du 28 novembre 1990) ou ne devant «pas être plus favorables» (décret du 6septembre 1991). [...]
[...] De plus, sapeurs pompiers ont obtenu des aménagements sur leur retraite. De plus, un grand nombre de collectivités ont renoncé à toute notation de leurs agents. Cela permet certes d'organiser avancement et promotion sur des critères maison mais interdit toute comparaison entre collectivités. Ce sont les statuts qui dérogent à la loi du 26 janvier 1984 et notamment aux dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces cadres d'emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires ont vocation à assurer Les personnels des administrations parisiennes l'article 118 n'autorise pas pour autant que soit dérogé de façon très générale aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984. [...]
[...] La remise en cause de l'unite du statut de la fonction publique territoriale L'unité de la fonction publique territoriale semble être un mythe car il y a des inégalités. Il existe des statuts particuliers et des statuts dérogatoires. A cause de la lente construction statutaire, il y a des disparités d'un cadre d'emploi à un autre, un statut particulier est ainsi attribué à certaines filières. Par exemple, la filière technique (1990) qui a suivi la filière administrative (1987) a fait mieux en matière de régime indemnitaire. [...]
[...] La rédaction de cet arrêt confirme que le principe de parité ne s'impose qu'aux seules collectivités territoriales et à leurs établissements publics et non a l'Etat. Il ne s'impose que comme une limite à ne pas dépasser et non comme une obligation à respecter. Lorsque les agents territoriaux ont, par le biais de leurs syndicats ou des collectivités territoriales, invoqué le principe de parité en leur faveur pour tenter un alignement de leurs avantages sur ceux des agents de l'Etat, le juge administratif l'a systématiquement refusé. [...]
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